TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2100815_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2021 et 27 juin 2022, M. C A demande au tribunal " d'annuler les procédures de poursuite " concernant une contrainte de 12 150,06 euros qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura. M. A soutient que la CAF du Jura a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas cherché à dissimuler ses revenus ou à frauder, que " l'erreur est humaine et l'oubli excusable ", que la somme dont on lui " réclame le remboursement " lui " est due légalement " et que la CAF a commis des " erreurs, des oublis volontaires voire mensongers ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement sociale : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la pénalité : 5. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'un des organismes mentionnés aux points 1 et 3 peut prononcer à l'égard de l'un de ses allocataires une pénalité en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu prime d'activité et des aides personnelles au logement. La personne concernée peut former auprès du directeur de cet organisme un recours préalable obligatoire contre cette décision. Après avoir recueilli l'avis d'une commission, qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et qui, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant, le directeur statue définitivement sur le principe et le montant de cette pénalité par une mesure motivée qui peut être contestée par l'intéressé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code et rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 7. Il résulte des dispositions analysées aux points 1 à 4 et de celles citées au point 6 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération de paiements indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur peut contester le bien-fondé de ces indus que si, d'une part, il a exercé les recours administratifs mentionnés aux points 2 et 4 et si, d'autre part, les décisions expresses prises sur ces recours administratifs ne sont pas devenue définitives à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. Sur le litige soumis par M. A : 8. A la suite d'un contrôle effectué par ses services en janvier 2019, la CAF du Jura a estimé que la situation de M. A, alors bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale (ALS), présentait des irrégularités au regard de ses droits à ces prestations. Le 24 janvier 2020, la CAF du Jura a alors notifié à l'intéressé des paiements indus de prime d'activité et d'ALS d'un montant total de 11 337,78 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 et lui a par ailleurs infligé une pénalité de 1 200 euros. Après avoir vainement mis en demeure M. A, les 23 juillet et 14 octobre 2020, de lui rembourser ces dettes -dont le montant total s'élevait alors à 10 752,74 euros- et de payer cette pénalité, le directeur de la CAF du Jura a notifié à l'intéressé, le 29 avril 2021, une contrainte, datée du 21 avril 2021, en vue de recouvrer la somme de 12 150,06 euros correspondant à cette pénalité, à ces dettes et à divers frais de recouvrement pour un montant de 197,32 euros. M. A doit être regardé comme ayant formé opposition à cette contrainte le 14 mai 2021. En ce qui concerne le litige relatif à la partie de la contrainte portant sur la pénalité de 1 200 euros : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'opposition formée contre une contrainte relative à une pénalité infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. 10. Dès lors, le litige relatif à la partie de la contrainte du 21 avril 2021 portant sur la pénalité de 1 200 euros doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne le litige relatif au surplus de la contrainte : 11. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait exercé les recours préalables mentionnés aux points 2 et 4 contre la décision lui notifiant les paiements indus de prime d'activité et d'ALS ou que, à la date du présent jugement, le directeur de la CAF du Jura aurait pris des décisions statuant sur de tels recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de ces indus. 12. En tout état de cause, il ressort des écritures en défense que la CAF du Jura, par des explications détaillées et complètes, a justifié non seulement du principe mais aussi du montant des paiements indus de prime d'activité et d'ALS dont M. A a indument bénéficié au cours de la période en litige. 13. En second lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer, dans le contentieux de l'opposition à contrainte, des arguments tendant à ce que le juge examine si une remise gracieuse totale ou partielle de cette dette est susceptible de lui être accordée. 14. Il résulte de ce qui précède que le surplus de l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejeté. DECIDE : Article 1er : Le litige relatif à la partie de la contrainte du 21 avril 2021 portant sur la pénalité de 1 200 euros infligée à M. A est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2100815_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel