TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100815_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'indemniser de son arrêt maladie débuté le 31 décembre 2020. Il soutient que : - les faits à l'origine de la sanction prise à son encontre font suite à un harcèlement dont il a été la victime de la part d'une conseillère en parcours professionnel, ainsi qu'à ses troubles dans la gestion de ses émotions ; - la sanction est disproportionnée en considération de son état psychologique et plus globalement de son état général au jour de faits ; le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a d'ailleurs pris en compte la précarité de sa situation lorsqu'il a proposé de lui infliger dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité une peine d'amende délictuelle d'un montant symbolique égal à 100 euros, ainsi que la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - dès lors qu'il demeure en position d'activité, son droit à congé maladie lui demeure acquis nonobstant la circonstance qu'il soit exclu de ses fonctions. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le requérant s'étant vu notifier l'arrêté attaqué le 29 décembre 2020, ainsi qu'il l'admet lui-même, cette décision est devenue définitive le 1er mars 2021 ; la requête ayant été enregistrée le 8 mars 2021, elle est donc tardive ; par suite, le recours est irrecevable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, les conclusions présentées par le requérant à fin d'indemnisation de son congé maladie, sans rapport avec l'objet de la requête, sont elles-mêmes irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'indemniser son arrêt maladie débuté le 31 décembre 2020, dès lors qu'elles ont été présentées à titre principal et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, qui a été recruté en qualité de titulaire par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) courant 2011, exerce les fonctions de chargé de mission au sein du service des études et de la diffusion de la direction régionale du Centre Val-de-Loire de cet institut au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Par un arrêté du 23 décembre 2020, pris à la suite du retrait d'un premier arrêté du 18 juin 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années assortie d'un sursis d'une durée d'une année à effet au 1er janvier 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté et qu'il soit fait injonction à l'administration de l'indemniser de son arrêt maladie débuté le 31 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation. 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour prononcer la sanction contestée, le ministre a retenu que M. B a adopté un comportement particulièrement choquant à l'égard d'une conseillère en parcours professionnel, dont il est résulté un préjudice sérieux tant pour l'intéressée que pour le collectif de travail, et que M. B n'a manifesté depuis cet événement aucun regret ni remords. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 2019, M. B a adressé à partir de sa messagerie professionnelle à sa conseillère en parcours professionnel chargée de l'accompagner pour sa demande de mobilité un courriel libellé en ces termes " voilà pour ton harcèlement téléphonique et physique à mon égard " accompagné de la photographie d'un corps humain décapité. M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits, à la suite desquels il a été condamné du chef de menaces de mort par un écrit, une image ou un objet, par une ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 mars 2020 prise à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 100 euros d'amende délictuelle, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la victime. Ces faits particulièrement graves, qui révèlent également l'existence d'une pluralité de manquements de l'agent à ses obligations de respect, de dignité et d'exemplarité, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 6. M. B soutient qu'en considération des circonstances à l'origine de la commission des faits reprochés la sanction prise à son encontre est disproportionnée. Cependant, si le requérant entend faire valoir que son comportement s'inscrit dans les suites d'un harcèlement dont il aurait été la victime de la part de la conseillère en parcours professionnel caractérisé par une répétition d'appels téléphoniques, de courriels et de déplacements dans son bureau, il ne l'établit aucunement, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport présenté à la commission administrative paritaire que les démarches entreprises par cette conseillère avaient pour seul objet, face au mutisme persistant de M. B, d'entrer en dialogue avec lui afin de l'accompagner dans son projet de mobilité professionnelle avant la clôture de la campagne annuelle de mobilité interne. Par ailleurs, si M. B entend également invoquer sa fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'époque des faits, son état de santé aurait été de nature à altérer son discernement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la gravité des menaces proférées, qui se réfèrent à des actes de torture et de barbarie, commises au préjudice d'une agente, qui a dû être placée en congé maladie pendant une durée de dix jours et se voir prescrire des soins pendant une durée de deux mois, le ministre de l'économie n'a, en prenant à l'encontre de M. B une décision l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux années assortie d'un sursis partiel d'une durée d'une année, commis aucune erreur d'appréciation, alors même que l'intéressé a été condamné à une peine d'amende d'un montant de 100 euros, bénéficie d'une dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et ne fait l'objet d'aucun antécédent disciplinaire, la sanction édictée étant proportionnée à la gravité de la faute commise. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'indemniser l'arrêt maladie de M. B débuté le 31 décembre 2020, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dès lors que les motifs du présent jugement n'impliquent pas que le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Dès lors, elles sont, ainsi qu'opposé en défense, irrecevables et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100815_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel