TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2100816_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. B C soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 382,18 euros. M. C soutient que la CAF du Doubs a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Le 19 mars 2018, la CAF du Doubs a notamment décidé de récupérer auprès des époux C un paiement indu d'APL d'un montant total de 5 129,84 euros. Le 14 mars 2021, M. C a demandé à la CAF du Doubs de lui accorder une remise gracieuse de cette dette, qui était alors de 382,18 euros, en invoquant un changement dans sa situation personnelle à la suite de sa séparation avec son épouse. Par une décision du 19 avril 2021, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa demande. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL). 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux APL ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que, d'une part, les époux C ont, pour la période du 1er mars 2016 au 31 novembre 2017, indiqué de manière erronée le montant des salaires perçus par les membres de leur foyer et de la sorte perçu un paiement indu d'APL de 5 129,84 euros et, d'autre part, que cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite du rapprochement effectué par la CAF, en 2018, entre les données fiscales des intéressées et les éléments que les allocataires avaient transmis à la CAF. Dans ces conditions, la bonne foi du requérant n'est pas établie. Dès lors, en dépit de la situation actuelle de l'intéressé, le directeur de la CAF du Doubs, en estimant que les époux C s'étaient livrés à de fausses déclarations et en refusant, pour ce motif, d'accorder une remise de dette à M. C, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. Compte tenu de son office, rappelé au point 2, il appartient aussi au juge de la remise gracieuse d'une dette sociale d'apprécier si les modalités de remboursement de la dette qui ont été prévues apparaissent supportables, à la date à laquelle il statue, au regard de la capacité contributive du débiteur. Il lui revient ainsi, le cas échéant, de fixer des modalités de remboursement adaptées à la situation du débiteur en renvoyant à l'administration concernée le soin de les mettre en œuvre dans des conditions qu'il détermine. 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. C, à la date du présent jugement, dispose de ressources qui sont essentiellement constituées par une allocation de Pôle emploi et que son quotient familial est de 541 euros. Compte tenu de la capacité contributive actuelle de l'intéressé, qui reste faible, le remboursement de l'indu, fixé en dernier lieu, par un plan personnalisé, à 103,60 euros mensuels par retenue sur les prestations qu'il perçoit, n'apparait pas supportable pour le requérant à la date du présent jugement. 8. Dès lors, le remboursement du solde de l'indu de la dette d'APL sera effectué par M. C à compter de la date à laquelle la CAF du Doubs lui notifiera un échéancier de paiement comportant une durée, laquelle ne devra pas être inférieure à dix mois, ainsi qu'un montant de retenue mensuelle sur ses prestations qui ne pourra pas excéder 45 euros. En cas d'amélioration de la situation financière de M. C, l'administration pourra, à tout moment, établir un nouvel échéancier de paiement majorant le montant mensuel du remboursement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le remboursement du solde de l'indu d'aide personnalisée au logement sera effectué par M. C conformément au dispositif prévu au point 8 du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2100816_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel