TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100816_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 25 avril 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie a rejeté le recours gracieux qu'il a introduit à l'encontre de la décision du 10 novembre 2020 prononçant sa réussite partielle à la session d'examen du 12 au 15 octobre 2020 pour le titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie de procéder à la validation des deux certificats de compétence professionnelle " Réaliser des éléments d'installation de chauffage et de sanitaire " et " Préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans une démarche de développement durable ". Il soutient que : - le référentiel de certification a été méconnu en ce qu'il n'a bénéficié ni d'un entretien technique complet, ni de l'entretien final ; - il n'a pas eu connaissance de la correction de l'épreuve écrite et n'a eu aucune question sur son dossier professionnel, ses motivations et sa personne ; - son dossier professionnel ne lui a pas été adressé au moment de la notification de la décision attaquée par voie postale, alors que ce dossier fait partie des pièces à envoyer obligatoirement pour se présenter aux autres certificats de compétence professionnelle ; - le résultat qu'il a obtenu ne correspond pas à son niveau, à son investissement et à sa progression au cours des sept mois de formation qu'il a suivis. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie décline sa compétence au profit du préfet de la région Occitanie, conformément à l'article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 9 et 10 juin 2021, la préfecture de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 17 février 2015 relatif au titre professionnel " installateur en thermique et sanitaire " ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a intégré l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes afin de suivre une formation préparant au titre professionnel " installateur en thermique et sanitaire ". A l'issue de cette formation, il a participé à une session d'examen organisée entre les 12 et 15 octobre 2020. Par une décision du 10 novembre 2020 et au regard du procès-verbal de délibération du jury d'examen du 12 octobre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie lui a signifié sa réussite partielle à l'examen. Par une décision du 20 janvier 2021, dont M. C demande l'annulation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie a rejeté le recours gracieux que l'intéressé a introduit à l'encontre de la décision du 10 novembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 janvier 2021, portant rejet du recours gracieux de M. C, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 10 novembre 2020, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie lui a notifié sa réussite partielle à la session d'examen du 12 au 15 octobre 2020 pour le titre d'installateur en thermique et sanitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En deuxième lieu, il résulte du référentiel de certification du titre professionnel " installateur en thermique et sanitaire ", établi par le ministère chargé de l'emploi en application de l'arrêté susvisé du 17 février 2015, que les examens de ce titre professionnel se décomposent en deux épreuves : une épreuve de synthèse d'une durée de treize heures et trente minutes suivie d'un entretien technique de trente minutes, et un entretien final de vingt minutes. Si le requérant soutient qu'il aurait bénéficié d'un entretien technique de moins de trente minutes et qu'il n'aurait pas bénéficié de l'entretien final, il ne l'établit pas et de telles allégations ne ressortent pas des pièces du dossier. Il ressort au contraire de ces mêmes pièces, et notamment du procès-verbal du jury du 15 octobre 2020, que M. C s'est entretenu avec le jury au titre de l'épreuve technique et de l'épreuve finale, ainsi que l'attestent la grille d'évaluation de chacune de ces épreuves, dûment remplies par le jury. 5. En outre, il ne résulte d'aucun texte, en particulier l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi et l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, que M. C aurait dû prendre connaissance de la correction de l'épreuve écrite à ce stade. 6. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. Il lui appartient, en revanche, de vérifier que le jury n'a pas fondé son appréciation sur des éléments autres que la seule valeur professionnelle des candidats et n'a pas méconnu les normes qui s'imposent à lui. 7. Si le requérant expose que le jury ne lui aurait posé aucune question sur son dossier professionnel, ses motivations et sa personne, il ne résulte d'aucune disposition que l'entretien final aurait dû inclure un questionnement sur ses motivations ou sa personnalité. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le jury ne l'aurait pas interrogé sur son dossier professionnel. Au surplus, il résulte de la grille d'évaluation du premier entretien, visée par les membres du jury, que les critères d'évaluation portaient sur des aspects techniques tels que, notamment, la réalisation sur plans d'un tracé des réseaux d'une installation individuelle de chauffage et de sanitaire, et de la grille d'évaluation de l'entretien final, également paraphée par les membres du jury, que les critères d'évaluation portaient sur la vision et la compréhension globale du métier, la représentation du métier et des activités et l'appropriation de la culture professionnelle. 8. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit en méconnaissance du référentiel de certification applicable et, plus largement, des normes qui s'imposent au jury. Il n'est pas davantage établi, pour les mêmes motifs, que le jury se serait fondé sur des considérations autres que la valeur des épreuves auxquelles les candidats étaient soumis. 9. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun texte que le dossier professionnel d'un candidat doive lui être remis en même temps que la notification de sa réussite ou non à un examen. Il ressort d'un courrier de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes en date du 23 avril 2021 que les dossiers professionnels des candidats leur sont, en principe, remis en mains propres au terme des examens et qu'en cas d'oubli, ils sont conservés et restitués sur simple demande. En toute hypothèse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, s'il est établi que le stage de M. C s'est bien déroulé, au regard des appréciations portées dans un bilan en date du 22 juin 2020, et de la perspective d'une embauche sur un contrat à durée indéterminée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que la validation du titre est effectuée sur le fondement des épreuves fixées par le référentiel susvisé de certification du titre professionnel " installeur en thermique et sanitaire " établi par le ministère chargé de l'emploi et qu'il a été dit, aux points précédents, que ces épreuves ont, en l'espèce, été réalisées conformément à ce référentiel. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100816_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel