TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100816_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 14 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Berkani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 20 novembre 2020, d'un montant de 90 402,68 euros, émis par la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine) pour répéter un indu de rémunération, ou, à défaut, de le réformer en le limitant aux salaires versés entre le 20 novembre 2015 et le 30 novembre 2018 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Châtillon à l'indemniser du montant des sommes à reverser ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'indique pas les bases de liquidation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et 15 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, dès lors, d'une part, qu'elle exerçait son activité dans les services communaux à temps incomplet, et, d'autre part, que la commune de Châtillon n'a jamais ignoré qu'elle avait une activité salariée par ailleurs ;
- la créance antérieure au 20 novembre 2015 est prescrite ;
- elle doit en tout état de cause être indemnisée de la somme réclamée qui résulte de fautes commises par la commune de Châtillon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 12 mai 2023, la commune de Châtillon, représentée par Me Beguin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blanchard, substituant Me Berkani, représentant Mme A.
1. Mme A, directrice depuis 1983 de l'association " La Maison des enfants " établie à Châtillon (Hauts-de-Seine), a été recrutée à temps non complet par la commune en 2013, sur un poste d'adjointe administrative territoriale en qualité de responsable du service logistique. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 20 novembre 2020, la commune a réclamé à Mme A la somme de 90 402,68 euros au titre d'un cumul d'emploi illégal pour lequel elle n'a pas sollicité d'autorisation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation ou la réforme de ce titre, ensemble la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Châtillon à l'indemniser de cette somme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / () II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : / 1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ; / 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. / La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. / () ".
3. Pour réclamer à Mme A la somme de 90 402,68 euros, la commune de Châtillon s'est fondée sur ce qu'elle avait exercé une activité secondaire sans solliciter d'autorisation préalable, alors pourtant qu'il est interdit à un agent d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés de la ville de Châtillon relatifs au recrutement et à l'avancement de l'intéressée, que Mme A n'a jamais exercé à temps complet, mais a été recrutée et a toujours été maintenue à temps non complet, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la commune de Châtillon en défense. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle avait exercé un cumul d'activité illégal dès lors qu'elle exerçait à temps complet et n'avait pas sollicité préalablement l'autorisation de son employeur, la commune de Châtillon a commis une erreur de droit.
4. Pour s'en défendre, la commune de Châtillon fait valoir que, quand bien même Mme A exerçait son activité à temps non complet et pouvait, à ce titre, bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions précitées du II de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle était en tout état de cause tenue de déclarer son activité privée lucrative à l'autorité hiérarchique, ce qu'elle n'a pas fait. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'organigramme de la commune de Châtillon, sur lequel le nom de Mme A apparaît une première fois pour une activité directement rattachée au maire sous l'intitulé " Logistique - Evènementiel Accueil Espace Maison Blanche " et une seconde fois pour une activité rattachée au directeur général adjoint sous le nom de son association " La Maison des Enfants ", mais également d'un compte rendu de réunion relatif à la préparation de la fête du 24 mai 2008, où Mme A apparaît en tant que représentante de " La Maison des enfants ", et d'un extrait du journal de Châtillon relatif au second salon de printemps châtillonnais illustré d'une photo qui présente " Jean-Pierre Schosteck, sénateur-maire, et B A, directrice de La Maison des enfants ", que la commune de Châtillon ne pouvait ignorer que Mme A exerçait la fonction de directrice de l'association " La Maison des enfants ", qui a pour objet d'accueillir et de proposer des activités culturelles et artistiques aux habitants. Il s'ensuit que Mme A, quand bien même elle n'aurait pas fait de déclaration écrite, doit être regardée comme ayant déclaré son activité de directrice de l'association " La Maison des enfants " à son autorité hiérarchique. Dans ces conditions, le titre exécutoire par lequel la commune de Châtillon a réclamé à Mme A la somme de 90 402,68 euros doit être annulé. Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conclusions subsidiaires de la requête, il y a également lieu de décharger Mme A de l'obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 20 novembre 2020, par lequel la commune de Châtillon a réclamé la somme de 90 402,68 euros à Mme A, est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 90 402,68 euros.
Article 3 : La commune de Châtillon versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Châtillon.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOL La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2100816_20241107
Données disponibles
- Texte intégral