TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100817_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la décision litigieuse, soit le 16 octobre 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ; 4°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête de M. A dirigée contre la décision du 16 octobre 2020 est irrecevable dès lors qu'elle a été abrogée par une nouvelle décision en date du 15 février 2021 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 18 septembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée définitivement par une ordonnance du 22 avril 2021 du président de la cour administrative d'appel de Douai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Fabre au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 22 octobre 1994 en Angola, de nationalité angolaise, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2020. Il a présenté une demande d'asile le 16 octobre 2020. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'aide juridictionnelle a été définitivement refusée à M. A par une ordonnance du 22 avril 2021 du président de la cour administrative d'appel de Douai. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité : 3. Si, par une décision du 15 février 2021, le directeur territorial de l'OFII de Lille a, à nouveau, refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, il n'a pour autant pas retiré la décision contestée, laquelle a par ailleurs produit des effets de droit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée et la requête est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par un auditeur asile de l'OFII avec la mention " P.O H. Neh ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent était habilité à signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 5. II résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Si le présent jugement annule la décision du 16 octobre 2020, il est constant, ainsi qu'il a été rappelé précédemment que, le 15 février 2021, par une décision non contestée qu'il a lui-même signée, le directeur territorial de l'OFII de Lille a, à nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Par suite, et eu égard au seul moyen retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé les conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée. Article 3 : L'OFII versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2100817_20231128
Données disponibles
- Texte intégral