TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100820_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. D E, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné son placement en régime différencié " contrôlé " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Il fait valoir que : - le recours est irrecevable, dès lors qu'il est dirigé contre une mesure d'ordre intérieur ne pouvant pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, incarcéré depuis le 26 avril 2013, a été écroué au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil du 12 mars 2019 au 5 janvier 2021. Par une décision du 24 novembre 2020, dont M. E demande l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a décidé de son placement en " régime contrôlé " de détention, relevant des régimes différenciés prévus par les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " () Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. () / () Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier ". 3. Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en " régime différencié " pour être affecté à un secteur dit " portes fermées ", alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 novembre 2020, M. E a été placé en régime différencié dit " contrôlé ", assimilable à un régime de détention de " portes fermées ". La décision attaquée est ainsi une décision faisant grief et peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le chef d'établissement a compétence pour établir le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire en y prévoyant des régimes différenciés de détention ainsi que pour prendre les décisions de placement et de maintien des détenus condamnés dans ces différents régimes. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du parcours d'exécution de la peine du détenu, élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique. En vertu de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, le chef d'établissement dispose, pour l'exercice de ses compétences d'une faculté générale de déléguer sa signature " à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 6. En l'espèce, la décision attaquée du 24 novembre 2020 par laquelle M. E a été placé en régime de détention différencié " contrôlé " a été signée par Mme B C, directrice des services pénitentiaires, directrice de division et présidente de la commission pluridisciplinaire unique. 7. Par une décision du 30 septembre 2020 n°27-2020-09-30-012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Eure n°27-2020-178 le 2 octobre 2020, le chef d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a donné délégation de signature à Mme C aux fins de signer toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau joint à cette décision, notamment les décisions prises en vertu de l'article : " 10. R 57-6-18 du code de procédure pénale (Recours aux moyens de contraintes et emploi des menottes en détention). ". Toutefois, d'une part, l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ne mentionne pas les décisions de placement d'un détenu dans un régime de détention, mais uniquement la compétence du chef d'établissement pour adapter " le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. ". D'autre part, la délégation de signature est restreinte, concernant cet article, aux recours aux moyens de contraintes et emploi des menottes en détention, décisions distinctes d'un placement en régime de détention " contrôlé ". En outre, cette décision de délégation, ni aucune des autres délégations publiées au recueil des actes de la préfecture le même jour, ne mentionnent la compétence relative à la détermination du régime de détention, prévu par les dispositions précitées de l'article 717-1 du code de procédure pénale alors en vigueur et sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 prononçant son placement en régime différencié contrôlé de détention. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil du requérant en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 novembre 2020 ordonnant le placement de M. E en régime de détention différencié " contrôlé " est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme F et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé B. A La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100820_20230302
Données disponibles
- Texte intégral