TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100820_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Ferrari, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet prise par le centre hospitalier d'Ajaccio de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ouvrier principal de deuxième classe de cette filière ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement de la filière ouvrière est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits car les missions qu'il exerce correspondent bien aux fonctions et activités de la filière ouvrière ; - l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle traduit une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites si on les compare avec ceux de ses collègues promus ; - le refus de le promouvoir est entaché d'une erreur de droit tirée d'une discrimination en raison de son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par Me Lyon-Caen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que : - le moyen tiré de l'illégalité du refus d'inscrire le requérant au tableau d'avancement manque en fait et en droit dès lors que l'intéressé a été inscrit au tableau d'avancement d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure en 2021 et a été classé au regard de l'évaluation de sa valeur professionnelle ; - le moyen tiré de ce que les décisions seraient la conséquence d'une discrimination à l'égard du requérant n'est pas établi ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; - le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale au sein du centre hospitalier d'Ajaccio. Titulaire depuis le 1er janvier 2017, il a été affecté, dans le cadre d'une réorientation professionnelle imputable à un accident de service, au sein du service reprographie de cet établissement à compter de janvier 2020. Par une demande adressée le 29 mars 2021, l'intéressé a sollicité son inscription sur le tableau annuel d'avancement au grade d'ouvrier principal de deuxième classe, pour l'année 2021. Une décision implicite de rejet de son recours, dont l'intéressé sollicite l'annulation est née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'inscription au tableau d'avancement au grade d'ouvrier de 2ème classe pour l'année 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 () ". Aux termes de l'article 11-1 du décret 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes : () 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. / 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " () Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2 ". Aux termes de l'article 13 de ce décret dans sa version applicable au litige : " Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure des agents des services hospitaliers qualifiés, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ". Enfin aux termes de l'article 9 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : " L'avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B relevait de la filière des agents des services hospitaliers qualifiés et non de la filière ouvrière et technique de sorte qu'il ne pouvait être inscrit au tableau d'avancement afférent à ces personnels. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de l'inscrire au tableau d'avancement de la filière ouvrière est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits doublée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites. 4. En second lieu, le requérant soutient que son classement est la conséquence d'une discrimination liée à son handicap. Toutefois, il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement. 5. Il ressort des pièces du dossier que le seul élément de fait dont se prévaut le requérant est une évaluation pour l'année 2016 dont le contenu n'est pas suffisant pour présumer l'existence d'une discrimination, alors même que l'intéressé a été titularisé postérieurement à cette évaluation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100820_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel