TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2100821_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sur place présentée en faveur de son épouse Mme D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant se trouver en situation de compétence liée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'épouse du requérant a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2022, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024 ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 12 octobre 1991, est entré en France le 6 décembre 2013 et y séjourne régulièrement. Le 24 novembre 2018, il a épousé Mme D, ressortissante arménienne née le 24 juin 1990. Le couple a eu un enfant né le 26 janvier 2019. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sur place déposée en faveur de son épouse. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme D une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024. Dès lors les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte y afférentes sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. C les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions visées ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2100821_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel