TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100821_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite opposée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil du 26 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter de juin 2020, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs adressée le 6 novembre 2020 en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et entachant ainsi la décision implicite de défaut d'examen ; la décision implicite est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 744-3, L. 744-6 et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante du Kosovo, a sollicité l'asile et a fait l'objet d'une décision de transfert puis a été déclarée en fuite. Par décision du 23 mai 2019, l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a ensuite été traitée en procédure accélérée. Par courrier du 26 août 2020, la requérante a sollicité le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'OFII à sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En vertu du premier alinéa de cet article, la requérante n'est pas fondée à soutenir que du fait de son caractère implicite la décision n'est pas motivée. Si la requérante fait valoir qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision par un courriel du 6 novembre 2022 qu'elle produit, en revanche, elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courriel, de sorte qu'elle n'établit pas que l'administration ait méconnu son obligation de motivation découlant du second alinéa de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En outre, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen, alors qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de sa demande de rétablissement, l'OFII a adressé à son conseil un " kit Medzo " afin d'étudier la vulnérabilité de Mme B au regard de son état de santé, mais qu'aucune suite n'a été donnée à cet envoi. 5. Enfin, elle n'assortit pas son moyen d'erreur de fait des précisions permettant de venir à son soutien. 6. En second lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu bénéficier d'un entretien lors de son enregistrement au guichet unique des demandeurs d'asile le 7 décembre 2018, au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée. De même, l'OFII soutient sans aucune contestation sur ce point qu'il a adressé au conseil de la requérante, en réponse à la demande de rétablissement, un " kit Medzo " afin d'étudier la vulnérabilité de Mme B au regard de son état de santé, mais qu'aucune suite n'a été donnée à cet envoi, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité doit être écarté. 8. En outre, la requérante, âgée de 48 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant et bénéficie d'un hébergement. Si elle se prévaut de son manque de ressources et de son suivi hebdomadaire chez une psychologue, ces éléments sont insuffisants pour établir une situation de vulnérabilité particulière. 9. Enfin, si elle fait valoir ne pas avoir pu se rendre à la gare de Grenoble pour l'exécution du routing qu'elle avait accepté pour son transfert vers l'Allemagne, elle n'établit pas ces difficultés en se bornant à produire un justificatif d'achat d'un titre de transport. 10. Ainsi en refusant de rétablir le bénéfice de ses droits au conditions matérielles d'accueil, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au demeurant mal dirigées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2100821_20231121
Données disponibles
- Texte intégral