TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100822_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 10 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Elle soutient qu'elle a droit à une NBI au titre de ses fonctions de conseillère technique sociale auprès des équipes de l'aide sociale à l'enfance de la maison départementale du Port, commune dont plus de 80% du territoire est classé en quartier prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, assistante territoriale socio-éducative de classe exceptionnelle, exerce depuis le 15 décembre 2019 les fonctions de conseillère technique sociale auprès des équipes de l'aide sociale à l'enfance de la maison départementale du Port. Par courrier du 27 juillet 2020, reçu le 3 août 2020 par les services du département, elle a demandé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions susmentionnées. Par décision du 11 mai 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par la présente requête déposée le 2 juillet 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi son employeur le 3 août 2020 d'une demande d'attribution de NBI avec effet rétroactif à la date du 16 décembre 2019. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 octobre 2020. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, et alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande et n'a pas informé l'intéressée du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date, Mme A étant ainsi recevable à contester jusqu'au 4 décembre 2020 le refus d'attribution rétroactive de la NBI. En l'absence de notification dans ce délai d'une décision expresse de rejet, laquelle n'est finalement intervenue que le 11 mai 2021, la décision implicite de rejet est devenue définitive, la décision confirmative du 11 mai 2021 n'ayant pu rouvrir un nouveau délai de recours. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A doit être rejetée pour irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Geneviève A et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100822_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel