TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (7) — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100823_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 30 mai 2023, notifié le même jour aux parties, le tribunal a, sur une requête de Mme B C enregistrée sous le n°2100823 tendant à annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui communiquer la copie de son dossier social concernant sa demande de prise en charge scolaire et sociale à partir de 2005 et notamment des courriers rédigés par l'unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) de décembre 2005 à décembre 2006, ordonné un supplément d'instruction en vue de la transmission par le département du Nord, de l'intégralité du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sans aucune occultation et sous pli confidentiel, sans que la communication de ce document soit donnée à Mme B C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un courrier du 27 juin 2023, réceptionné le 29 juin 2023, le département du Nord a transmis au tribunal la copie du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sans aucune occultation et sous pli confidentiel.
Par une lettre du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au département du Nord de communiquer à Mme B C la copie de l'intégralité du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sous réserve des occultations nécessaires sauf en ce qui concerne sa personne.
Par mémoire enregistré le 29 mars 2024, le département du Nord a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A, responsable du service conseil et contentieux politiques sociales au département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers électroniques en date du 14 juin 2020 et du 15 juillet 2020, Mme B C a saisi le département du Nord d'une demande de communication de la copie de l'intégralité de son dossier social concernant sa demande de prise en charge scolaire et sociale à partir de 2005 et notamment des courriers rédigés par l'unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) de décembre 2005 à décembre 2006. Face au silence de l'administration, Mme C a saisi le 3 août 2020 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu le 10 décembre 2020 un avis favorable, sous certaines réserves, à la communication de ces documents. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Nord pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par le secrétariat de la CADA qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 24 juillet 2020 du silence initialement gardé sur sa demande de communication. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal a procédé avant dire droit à un supplément d'instruction tendant à la production de l'intégralité du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sans aucune occultation et sous pli confidentiel, sans que la communication de ce document soit donnée à Mme B C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 5 février 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département du Nord a communiqué à l'intéressée la copie d'une partie du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, le bordereau de transmission de ce rapport au procureur de la République, ainsi que le courrier d'information de cette transmission adressé aux parents de Mme C. Les conclusions tendant à la communication de ces documents étant devenues, dans cette mesure, sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités
territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du code précité : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
4. En application du jugement avant-dire droit du tribunal, le département du Nord a produit l'intégralité du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sans que communication en soit donnée à la requérante.
5. En premier lieu, les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. S'il est constant que le rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux a bien été communiqué à Mme C en cours d'instance, cette dernière soutient toutefois que ce rapport est incomplet. Il ressort de la lecture du rapport de cinq pages produit par le département du Nord en application du jugement avant-dire droit, que Mme C n'a reçu communication que d'une partie de ce document, à savoir les deux dernières pages. Les éléments du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, et plus particulièrement ses trois premières pages, sont donc communicables à Mme B C en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
6. En second lieu, si Mme C soutient qu'un second rapport effectué après la visite de l'assistante sociale en décembre 2006 serait en possession du département du Nord et produit un courrier du 21 décembre 2006 de l'assistante sociale proposant une visite au domicile des parents de la requérante le 27 décembre 2006, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'un rapport aurait été rédigé à l'issue de cette visite. Enfin, si la requérante soutient n'avoir reçu aucun autre document relatif à son suivi social et scolaire, le département du Nord fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il n'est en possession d'aucun autre document tel que demandé par l'intéressée et qu'il a communiqué une copie de l'intégralité des éléments en sa possession contenus dans le dossier social de l'ensemble des membres de la famille C. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de Mme C tendant à la communication de ces documents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui communiquer la copie des trois premières pages du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux et plus particulièrement les extraits de ce rapport relatifs à sa personne.
8. L'exécution du jugement à intervenir implique nécessairement qu'il soit enjoint au département du Nord de communiquer à Mme B C l'intégralité du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sous réserve des occultations nécessaires sauf en ce qui concerne sa personne, dans un délai d'un mois compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme C tendant à la communication des documents administratifs mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Nord est annulée en tant qu'elle a refusé de communiquer à Mme B C les trois premières pages du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux et plus particulièrement les extraits de ce rapport relatifs à sa personne.
Article 3 : Il est enjoint au département du Nord de communiquer à Mme C l'intégralité du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, dans les conditions mentionnées au point 8 des motifs du jugement et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100823_20240503
TA1019 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2100823_20240503