TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100824_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2021 et le 3 mars 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision n° 15598 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne ;
2°) subsidiairement d'annuler la décision n°2816 du 1er mars 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne ainsi que la décision n°838 CAB/PhM du 22 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 2 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer son inscription au grade de maréchal des logis-chef au titre du tableau d'avancement 2021 et de reconstituer sa carrière, sans délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision du 2 décembre 2020, pour laquelle il a sollicité sans succès la communication des motifs est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été reçu par l'autorité de fusionnement contrairement à ses autres camarades et aucun avis d'opportunité n'a été rédigé le concernant ;
- l'administration a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle en regard des mérites des autres candidats promouvables ;
- ces décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir, le refus de le promouvoir reposant sur " une animosité personnelle sur [sa] personne " ;
- il n'est pas justifié de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2020 de sorte que le retrait de cette décision par une décision du 1er mars 2021 est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. D dès lors que la décision du 2 décembre 2020 a été retirée par une décision du 1er mars 2021 et a été remplacée par une décision du même jour par un nouveau tableau d'avancement ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 2 décembre 2020 dès lors que par une décision n°838 CAB/PhM du 22 décembre 2021, une décision explicite de rejet est venue se substituer à cette décision ;
- les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 7 février 2023 qui n'ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
- et les observations de M. D.
Une note en délibéré a été produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 10 février 2023 qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1- M. D a intégré la gendarmerie nationale le 25 juillet 2005. Lauréat du concours de sous-officier, il a rejoint le 5 juin 2007 l'école de gendarmerie de Châtellerault avant de rejoindre l'escadron de gendarmerie mobile de Bellac. Il est affecté depuis le 1er août 2018 à la brigade de proximité de Saint-Junien. En 2020, l'intéressé s'est porté candidat à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef. Par une décision n°15598 du 4 décembre 2020, l'autorité militaire a refusé d'inscrire M. D à ce tableau d'avancement au titre de 2021. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 4 décembre 2020, laquelle a été rejetée implicitement le 7 avril 2021. Le 1er mars 2021, par deux décisions n° 2815 et 2816, d'une part la décision du 4 décembre 2020 a été retirée, d'autre part un nouveau tableau d'avancement a été établi au titre de l'année 2021, ne mentionnant toujours pas le nom de M. D. Le 16 avril 2021, l'intéressé a adressé au ministre de l'intérieur une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 4 décembre 2020. Enfin, par une décision n°838 CAB/PhM du 22 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté explicitement ce recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 en tant que son nom ne figure pas parmi les sous-officiers promouvables au grade de maréchal des logis-chef, la décision du 22 décembre 2021 rejetant explicitement ce recours préalable, enfin la décision n° 2816 du 1er mars 2021 établissant un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2021.
Sur l'étendue du litige et la recevabilité des différentes conclusions :
2. De première part, dans la mesure où à la date du 1er mars 2021, date à laquelle le ministre de l'intérieur a rapporté la décision du 2 décembre 2020, cette autorité ne s'était pas encore prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D le 4 décembre 2020, il y a lieu de regarder le ministre comme étant resté saisi de ce recours administratif, lequel doit ainsi être analysé comme étant dirigé contre la décision n°02816 du 1er mars 2021 édictant un nouveau tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef au titre de l'année 2021. Par suite, il y a lieu de considérer qu'une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née le 1er juillet 2021, qui s'est substituée à la décision n°2816 du 1er mars 2021 en tant que M. D n'y figure pas. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D à l'encontre de cette dernière décision du 1er mars 2021 sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
3. De deuxième part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
4. Au vu de ce qui a été dit au point précédent, la décision explicite du 22 décembre 2021 doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite de rejet du 1er juillet 2021, de sorte que, comme le soutient le ministre, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
5. De troisième part, si le ministre de l'intérieur oppose une exception de non-lieu à l'encontre des conclusions qui auraient été présentées par M. D à l'encontre de la décision du 2 décembre 2020, il ne ressort pas des écritures en demande que cette décision aurait été contestée par le requérant de sorte que la fin de non-recevoir, telle qu'elle est exposée par le défendeur, doit être écartée.
6. De dernière part, il ressort des écritures du requérant que les conclusions en injonction qu'il a présentées se bornent à compléter ses conclusions en annulation de sorte qu'elles présentent un caractère accessoire et non pas un caractère principal comme le soutient le ministre de l'intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre des conclusions en injonction présentées par M. D doit être écartée.
Sur les conclusions présentées à l'encontre de la décision du 22 décembre 2021 :
7. Aux termes de la note de service n° 7254 du 17 juin 2020 GEND/GGD87/DAO/BGP/SPNO " L'autorité de fusionnement de deuxième niveau reçoit individuellement les candidats pour initier le dialogue de gestion et rédige un avis d'opportunité sur la cohérence du projet professionnel, ainsi que sur les choix fonctionnels et géographiques formulés. Cet avis tient compte également de la conformité aux normes d'encadrement et au TEA. " Il n'est pas contesté en défense que M. D n'a pas été convoqué et n'a par suite, ni bénéficié de cet entretien, ni fait l'objet de l'avis d'opportunité qui y est attaché. D'une part, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que s'agissant des candidats à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef, un tel entretien n'était pas nécessaire dès lors qu'une inscription à ce tableau d'avancement n'engendre pas de modifications dans l'emploi du militaire promu, il ne résulte pas des énonciations de la note de service précitée que les candidats à ce grade ne seraient pas concernés par cet entretien. D'autre part, s'il est soutenu en défense que l'ensemble des candidats au grade de maréchal des logis-chef n'auraient pas bénéficié de cet entretien, cette affirmation n'est pas établie alors que les pièces transmises par M. D démontrent que des entretiens ont été proposés à certains candidats à cet avancement, notamment à M. C, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces candidats n'auraient pas bénéficié effectivement d'un tel entretien. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de le convoquer à cet entretien et en le privant de la possibilité de voir sa candidature être complétée par l'avis d'opportunité prévu, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'un vice de procédure, qui en l'espèce, a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 22 décembre 2021 en tant que M. D ne figure pas au tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef, pour l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation d'un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. Il ne résulte pas de l'instruction que les nominations prononcées sur le fondement du tableau d'avancement contesté par M. D ne seraient pas devenues définitives. Par suite, l'annulation prononcée n'implique pas que le ministre de l'intérieur procède à l'inscription rétroactive de M. D au tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef pour l'année 2021, ni ne reconstitue sa carrière. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte telles qu'elles ont été présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 22 décembre 2021 portant tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef pour l'année 2021, en tant que M. D ne figure pas au sein de ce tableau, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outres-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100824_20230228
Données disponibles
- Texte intégral