TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100824_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 4 mars, 22 novembre et 21 décembre 2021, Mme A B née D demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, mises en recouvrement le 30 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés au cours de l'instance.
Elle soutient que :
- pour l'année 2014, l'administration n'a pas retenu trois parts et demi de quotient familial, mais seulement trois parts ;
- les apports en compte courant étaient justifiés dès lors que la société EURL ASE était interdite bancaire pendant les années en litige et qu'elle a donc utilisé son compte bancaire personnel en lieu et place de compte bancaire professionnel de la société ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où les passifs en cause ne sont plus injustifiés et parce que l'administration n'établit pas son intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022 à 12 h 00.
Un mémoire, enregistré le 24 février 2022, du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne, n'a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2023 et produites par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ASE, dont Mme D est l'associée unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2017 à la suite de laquelle l'administration procédé à la réintégration, dans le résultat des exercices clos des années 2014 et 2015, d'un passif injustifié et de produits imposables non déclarés. Après lui avoir adressé une proposition de rectification en date du 4 avril 2017, l'administration a imposé les revenus présumés distribués par la société au bénéfice de Mme D à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2014 et 2015. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017. Par une réclamation du 9 octobre 2017, partiellement rejetée le 24 novembre 2020, Mme D a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restantes, en droits et pénalités.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par un avis de dégrèvement du 23 septembre 2021, l'administration fiscale, pour l'année 2014, a appliqué à Mme D trois parts et demi de quotient familial et qu'elle a ainsi dégrevé celle-ci une somme de 833 euros en droits et 406 euros en pénalités. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
3. Aux termes de l'article R. 199-1 du code de justice administrative : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. Mme D produit la preuve qu'elle a retiré la décision de rejet de sa réclamation préalable au bureau de poste de Saint-Clar-de-Rivière (Haute-Garonne) le 12 décembre 2020. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 février 2021, n'est pas tardive.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Par ailleurs, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumises à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
6. Il résulte de l'instruction qu'un compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A B née D dans les écritures de l'EURL ASE a été crédité, au cours des exercices 2014 et 2015, de plusieurs sommes provenant de virements et chèques émis depuis le compte bancaire personnel de Mme D. Si l'intéressée soutient que ces versements correspondent à des paiements qu'elle a effectués dans l'intérêt de sa société qui était alors interdite bancaire, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de l'établir et la lettre de la banque de la société, datée du 25 septembre 2014, vise seulement à l'informer de ce que le compte professionnel de la société sera prochainement clôturé. Par ailleurs, faute de produire les factures correspondantes, la requérante n'apporte pas la preuve que les écritures comptables de son compte bancaire personnel et celles du compte de la société concordent et qu'elle a effectivement utilisé son compte bancaire personnel pour payer les salariés et les fournisseurs de la société ASE. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes, constituant un passif injustifié, étaient mises à disposition de la requérante au titre des exercices vérifiés et devaient être imposées entre ses mains, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sans que cette dernière ne puisse utilement faire valoir que ces opérations ne se sont traduites par aucun désinvestissement social. Par suite, Mme D n'est pas fondée à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
8. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels a été assujettie Mme D au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale fait valoir, d'une part, que l'intéressée ne pouvait ignorer en qualité de dirigeante et associée unique de la société ASE que les apports figurant au crédit de son compte courant d'associée ne constituaient pas, à son égard, une dette de la société. D'autre part, l'administration fait état de l'importance des sommes rappelées qui correspondent respectivement à 65 % et 86 % des revenus déterminés pour les années 2014 et 2015. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de l'intéressée d'éluder une partie de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2014 et 2015. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de Mme D au titre des années 2014 et 2015 la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, au a de l'article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en décharge de Mme D doit être rejeté. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de 833 euros en droits et 406 euros en pénalités, sur les conclusions de Mme D tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller,
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
J-C. TRUILHÉLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100824_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel