TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2100824_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2021 et 24 juillet 2022,
M. D C, demande au tribunal d'ordonner à la maire de la commune d'Embrun " d'exécuter ses missions, de faire exécuter les règles du plan local d'urbanisme (PLU) sur son territoire et de mettre des contraintes suffisamment fortes pour que M. B fasse démonter la palissade réalisée entre les propriétés de M. B et la sienne ", située Chalet 12, les terrasses du petit Puy à Embrun.
Il soutient que :
- son voisin a fait ériger un mur écran à l'aide de panneaux pleins en bois d'une hauteur d'environ 2,10 mètres sur une longueur d'environ 14 mètres entre leurs propriétés ;
- ces clôtures ont été édifiées en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme sur les clôtures en limite séparative ;
- la maire n'a, par ses courriers adressés à son voisin, pas mis en place de contraintes suffisamment fortes pour que la palissade soit démontée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la commune d'Embrun, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable.
La procédure a été communiquée au Préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas présenté d'observations.
La clôture de l'instruction a été prononcée en dernier lieu au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
- les observations de Me Fiat pour la commune et de Mme A pour le préfet des Hautes-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal " d'ordonner à la maire d'Embrun d'exécuter ses missions, de faire exécuter les règles du PLU sur son territoire et de mettre des contraintes suffisamment fortes pour que M. B fasse démonter la palissade réalisée entre les propriétés de M. B et la sienne ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. M. C a demandé à la maire d'Embrun, les 1er juillet et 21 décembre 2020, d'enjoindre de " manière très précise " à son voisin, M. B, de procéder au démontage de la clôture avec panneaux pleins. La maire de la commune a répondu le 20 janvier 2021, par un courrier ayant pour objet " conflit de voisinage " que ses services avaient relancé son voisin pour qu'il remédie aux désordres qu'il avait soulevés, tout en l'invitant à tenter d'établir une relation apaisée avec lui, en faisant si besoin intervenir un agent médiateur. Ce courrier, ainsi que le fait valoir la commune, ne peut être regardé comme une décision administrative faisant grief à
M. C. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables, et doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction. En tout état de cause, si M. C peut, s'il s'y croit fondé, saisir le maire agissant au nom de l'Etat pour qu'il dresse un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme, et dont il pourra saisir le juge d'un éventuel refus, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des conclusions à fin d'injonction à titre principal.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Embrun, à M. D C et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2100824Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2100824_20250218
Données disponibles
- Texte intégral