TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100825_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2021 et 10 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) franco-italienne de transaction, représentée par Me Piozin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe au titre des années 2015 et 2016 un excédent résultant de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de 2014 d'un montant de base hors taxe de 3 782,21 euros correspondant, avec un taux à 19,6%, à un montant de TVA de 741 euros ; - au titre de l'année 2015, le service a, à tort, inclus dans son chiffre d'affaires une somme de 12 471,25 euros pour laquelle il a appliqué un taux de 20% alors qu'elle était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; - les rappels afférents à 2016 doivent être compensés par les versements acquittés lors de la régularisation réalisée en 2017 sauf à ce qu'elle soit imposée deux fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a, en cours d'instance, accordé, un dégrèvement d'un montant de 741 euros en droits et 83 euros en pénalités au titre de l'année 2015 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée franco-italienne de transaction, exerçant une activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016, assortis de pénalités, d'un montant total de 26 747 euros. Elle demande la décharge et la restitution des rappels ainsi mis à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 27 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d'un montant de 741 euros en droits et 83 euros en pénalités au titre de l'année 2015. Les conclusions des requêtes sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ". Enfin, aux termes de l'article 269 du code général des impôts " () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. / () c) Pour les prestations de service (), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 4. En premier lieu, la société requérante soutient, s'agissant des rappels de TVA au titre de 2015, que l'administration a, à tort, comptabilisé un montant de base de 12 396 euros dès lors que s'agissant d'une refacturation à l'euro près d'une taxe d'aménagement dont était redevable la SCI Sainte Marguerite et qu'elle a acquittée, cette opération n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la seule production d'un extrait du grand livre faisant état de ce montant qui n'est assorti d'aucune facture, n'est pas de nature à justifier la réalité de l'opération de refacturation et, par suite, son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. 5. En second lieu, la société requérante soutient avoir procédé, dans ses déclarations CA 3 des mois de juillet et août 2017, à des régularisations spontanées de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle reconnaît être redevable au titre de l'année 2016. Elle demande à ce que lui soit restituée la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclaré et dont elle s'est acquittée pour le montant correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société a uniquement produit la déclaration CA 3 souscrite en août 2017 au titre du mois de juillet 2017. La seule indication manuscrite sur un extrait du grand livre non définitif de la société concernant l'exercice 2017 de l'existence d'une TVA collectée en 2016 à régulariser sur les mois de juillet et août 2017 pour un montant total de 17 334,02 euros n'est pas suffisante pour établir que cette régularisation a effectivement été réalisée. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions tendant à la décharge et la restitution, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante au principale, la somme dont le versement est sollicité par la société requérante au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) franco-italienne de transaction et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2100825_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel