TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100826_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 septembre 2020. Il soutient qu'il n'existe pas de lien entre l'accident survenu le 15 septembre 2020, imputable au service, et celui survenu au mois de janvier 2015, pour lequel son rétablissement fût complet. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, est affecté au sein de la compagnie républicaine de sécurité n°39. Il a formé une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 septembre 2020. Par un arrêté du 28 janvier 2021, cette reconnaissance lui a été refusée par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (). 3. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2020, alors qu'il procédait au chargement de matériels dans les véhicules, M. B a ressenti une douleur dorsale à raison de laquelle il a ensuite été placé en congé maladie pour une durée de deux jours. Pour refuser l'imputabilité au service de cet accident, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est s'est fondée sur " l'existence d'un état antérieur ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis concordants d'un officier et du commandant de la compagnie établis au moment de la transmission de sa déclaration d'accident, que celui-ci souffrait de manière récurrente de douleurs dorsales quelques jours avant l'accident. Par ailleurs, si le certificat médical du 2 mai 2019 produit par M. B fait état de sa bonne récupération compte tenu des douleurs dorsales en lien avec un précédent accident survenu le 18 janvier 2019, celui-ci précise que ces douleurs persistaient, de manière résiduelle. Dans ces conditions, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est établit que le requérant souffrait d'une pathologie antérieure et démontre ainsi l'existence d'une circonstance particulière de nature à détacher l'accident du service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 15 septembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est du 28 janvier 2021 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100826
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2100826_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel