TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100827_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 2021 et 13 janvier 2022 sous le n° 2100827, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Montcorin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et 4.4 du règlement de la zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, dans la mesure où le site dans lequel il s'insère ne présente aucune caractéristique remarquable ; - les dispositions du PLU-H ne font pas obstacle à l'édification de tels équipements dans un périmètre de protection des espaces naturels périurbains et dans un secteur de biodiversité identifié par le SCOT, alors qu'aucune atteinte du projet dans ces deux périmètres n'est établie ; - pour les mêmes raisons, le motif tiré du non-respect de l'article 2.1.1 du règlement de la zone A2 du PLU-H n'est pas fondé ; - le projet ne contrevient pas à l'article 3.1 de ce même règlement, le terrain d'assiette étant végétalisé, de sorte que les espaces libres de toute construction le demeurent ; - il n'est pas contraire à l'article 4.6 de ce règlement, la clôture projetée, grillagée, ne bloquant pas la circulation de la petite faune. Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2021 et 24 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par le cabinet Berger avocats et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par les deux sociétés requérantes ne sont pas fondés et, qu'en tout état de cause, la décision d'opposition est justifiée, par substitution de motifs, en raison de l'atteinte portée par le projet au périmètre de protection des espaces naturels périurbains dans lequel il se situe, de son incompatibilité avec le SCOT de l'agglomération lyonnaise et avec les prescriptions du projet d'aménagement et de développement durables propres à la commune d'Irigny, compte tenu de deux éléments bâtis patrimoniaux, et enfin du non-respect des articles 2.1.1, 3.1 et 4.6 du règlement de la zone A2 du plan d'urbanisme. Par ordonnance du 23 décembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Par lettre du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision en litige du fait de son retrait, par décision du 26 juillet 2021, au-delà de l'injonction résultant de l'ordonnance du juge des référés du 15 juillet 2021. La commune de Saint-Genis-Laval a présenté des observations les 15 décembre 2022 et 9 janvier 2023 qui ont été communiquées. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2021 et 13 janvier 2022 sous le n° 2104772, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Montcorin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 dès lors qu'elle reprend les mêmes motifs que ceux retenus par le juge des référés pour justifier la suspension de l'exécution de la précédente opposition à déclaration préalable ; - le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et 4.4 du règlement de la zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon dans la mesure où le site dans lequel il s'insère ne présente aucune caractéristique remarquable ; - les dispositions du PLU-H ne font pas obstacle à l'édification de tels équipements dans un périmètre de protection des espaces naturels périurbains et dans un secteur de biodiversité identifié par le SCOT, alors que le projet n'y porte pas atteinte ; - la seule présence de deux éléments bâtis patrimoniaux à plus de 500 mètres du projet ne caractérise pas davantage une atteinte ; - pour les mêmes raisons, le motif tiré du non-respect de l'article 2.1.1 du règlement de la zone A2 du PLU-H n'est pas fondé ; - le projet ne contrevient pas à l'article 3.1 de ce même règlement, le terrain d'assiette étant végétalisé de sorte que les espaces libres de toute construction le demeurent ; - il n'est pas contraire à l'article 4.6 de ce règlement, la clôture projetée, grillagée, ne bloquant pas la circulation de la petite faune. Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2021 et 24 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par le cabinet Berger avocats et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de notification du recours contentieux dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par les deux sociétés requérantes ne sont pas fondés et, en tout état de cause, la décision d'opposition est justifiée, par substitution de motifs, en raison de l'atteinte portée par le projet au périmètre de protection des espaces naturels périurbains dans lequel il se situe, de son incompatibilité avec le SCOT de l'agglomération lyonnaise et avec les prescriptions du projet d'aménagement et de développement durables propres à la commune d'Irigny, compte tenu de deux éléments bâtis patrimoniaux et du non-respect des articles 2.1.1, 3.1 et 4.6 du règlement de la zone A2 du plan d'urbanisme. Par ordonnance du 23 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Par lettre du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision en litige, prise sur injonction du juge des référés, du fait de l'intervention du jugement sur la décision du 17 décembre 2020. La commune de Saint-Genis-Laval a présenté des observations les 15 décembre 2022 et 9 janvier 2023 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Paturat, pour la commune de Saint-Genis Laval. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 24 novembre 2020 en mairie de Saint-Genis-Laval une déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Montcorin. Par arrêté du 17 décembre 2020, le maire s'y est opposé. Par une ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable, dans un délai d'un mois. Le maire de Saint-Genis-Laval s'y est de nouveau opposé par un arrêté du 29 avril 2021. Par deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent l'annulation des décisions des 17 décembre 2020 et 29 avril 2021 portant opposition à la déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 : 2. Par ordonnances des 31 mars et 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution, respectivement, des arrêtés des 17 décembre 2020 et 29 avril 2021 par lesquels le maire de Saint-Genis-Laval s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2020 en vue de l'édification d'une antenne-relais de téléphonie mobile et a enjoint, dans les deux cas, au réexamen de la demande d'autorisation d'urbanisme. Pour l'exécution de la seconde ordonnance, le maire a pris, par un arrêté du 26 juillet 2021, une décision de non-opposition à la déclaration préalable, en précisant qu'elle est de ce fait délivrée à titre provisoire. Toutefois, par ce même arrêté, et au-delà des prescriptions de l'injonction qui lui était faite, le maire a également retiré sa décision du 17 décembre 2020. Ce retrait, aujourd'hui définitif faute d'avoir été contesté, a privé d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France dirigées contre cette décision, la circonstance que le maire de la commune a pris l'arrêté du 26 juillet 2021 dans le délai d'injonction imparti par l'ordonnance du 15 juillet 2021 étant ici sans incidence. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 : 3. Une décision défavorable prise par l'administration à la suite du réexamen d'une demande ordonnée par le juge des référés en conséquence de la suspension de l'exécution d'une précédente décision défavorable présente, par sa nature même, un caractère provisoire. Une telle décision est retirée de plein droit de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle est rendu le jugement au principal sur la décision initiale, quel que soit le sens de ce jugement. 4. Eu égard au présent jugement rendu sur la décision initiale du 17 décembre 2020, la décision du 29 avril 2021 prise en exécution de l'injonction du juge des référés du 31 mars 2021 est, par l'effet de ce jugement, retirée de l'ordonnancement juridique. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision à caractère provisoire. Sur les frais relatifs aux instances : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de Saint-Genis-Laval des 17 décembre 2020 et 29 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, et à la commune de Saint-Genis-Laval. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, K. A Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2100827-210477
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100827_20230126
Données disponibles
- Texte intégral