TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100827_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme A D, représentée par Me Douniès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable portant sur le versement des prestations relatives à l'aide au logement pour l'année 2014 ; 2°) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de produire tout document afférent au mode de calcul de l'aide au logement ; 3°) de condamner la CAF de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 3 780 euros, assortie des intérêts au taux légal correspondant à la régularisation de l'allocation de logement non perçue pour l'année 2014 ; 4°) de condamner la CAF de la Haute-Vienne à verser au conseil de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision en date du 19 mars 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de signature ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que les conditions posées par les dispositions du code de la sécurité sociale relative à la situation familiale et au montant du loyer acquitté n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de ses droits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est éligible au bénéfice de cette prestation sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est prescrite, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 9 février 2021, Mme D a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne d'une part, le versement des prestations relatives à l'aide au logement au titre de l'année 2014 et, d'autre part, la transmission des modalités de calcul de cette prestation. Par un courrier en date du 19 mars 2021, la CAF de la Haute-Vienne a confirmé le montant des prestations allouées pour la période allant de janvier à septembre 2014 puis d'octobre à décembre 2014 ainsi que cela avait été exposé à la requérante dans un courrier en date du 27 janvier 2014. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint sous astreinte à la CAF de la Haute-Vienne de procéder au paiement des sommes sollicitées sur ce fondement et qu'il lui soit communiqué les modalités de calcul de cette prestation. 2. Aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er septembre 2019 par ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration () ". Puis, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2019, inséré au titre 1 du livre V relatif aux " Prestations familiales et prestations assimilées " : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) L'allocation de logement () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 553-1 dudit code inséré au titre 5 du même livre V en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans () ". La prescription biennale instaurée par les dispositions de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, remplacé, à compter du 1er septembre 2019, par l'article L. 553-1 de ce code, s'applique uniquement à l'action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l'allocation de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D a été destinataire d'un courrier de la CAF de la Haute-Vienne daté du 27 janvier 2014 en réponse à son courrier en date du 16 janvier 2014 sollicitant des informations relatives à la prestation d'aide au logement à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l'année 2014. Si par un courrier en date du 9 février 2021, Mme D a, à nouveau, sollicité la CAF de la Haute-Vienne aux fins de connaître les modalités de calcul de cette prestation et ainsi affirmer une nouvelle fois son droit à son versement, il résulte de l'instruction que cette demande a été présentée après l'expiration du délai de deux années prévu par les dispositions précitées. Son courrier en date du 16 janvier 2014 et le courrier de réponse de la CAF de la Haute-Vienne, qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux, n'ont ainsi pu interrompre la prescription de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen en défense opposée par la CAF de la Haute-Vienne tirée de la prescription de l'action doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de versement des prestations relatives à l'aide au logement pour l'année 2014 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la Caisse d'allocations familiales de la haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100827_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel