TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100828_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, Mme E C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a rejeté sa demande de remise gracieuse s'élevant à 629 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Elle soutient que :
- la requérante n'avait plus à sa charge son fils, M. A C ; elle n'a pas déclaré son changement de situation et de ce fait un trop-perçu en a découlé ;
- la décision contestée n'est pas disproportionnée puisque la demande de remise de dette a été étudiée en prenant en considération les circonstances à l'origine de l'indu ainsi que le quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu ne résulterait pas d'une manœuvre frauduleuse. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme C, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme C a pour origine l'absence de déclaration du changement de situation de son fils A. Mme C, qui a été invitée par le greffe du tribunal le 18 octobre 2022 à produire des éléments relatifs à sa situation, en se bornant à contester la décision 3 mai 2021 de la Caf de la Corrèze en tant qu'elle laisse à sa charge le paiement d'une somme de 629 euros, sans produire d'éléments relatifs à ses charges ni préciser la situation dans laquelle se trouve actuellement son conjoint, ne permet pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de sa situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 629 euros qui lui est réclamée. Dès lors, Mme C ne conteste pas sérieusement la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100828_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel