TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100829_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 14 octobre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 21 mai 2021 par le maire de la commune de Sergenaux, au nom de l'Etat, pour la construction d'une maison individuelle et d'un abri voiture sur deux parcelles contiguës situées sur le territoire de sa commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sergenaux de délivrer deux certificats d'urbanisme positifs à la demande qu'il a présentée le 30 avril 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les certificats d'urbanisme attaqués méconnaissent l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que l'opération envisagée s'insère dans une partie urbanisée de la commune de Sergenaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 10 novembre 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Sergenaux qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Weber, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 avril 2021, M. B a présenté une demande de certificat d'urbanisme afin de construire une maison individuelle et un abri voiture sur deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Sergenaux. Par deux décisions du 21 mai 2021, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Sergenaux a, au nom de l'Etat, délivré deux certificats négatifs portant sur chacune des parcelles. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions ne peuvent, en principe, être autorisées que lorsqu'elles sont implantées dans les parties urbanisées de la commune. La partie d'une commune est celle qui comporte un nombre et une densité significative de constructions. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes versées à l'instance, que le secteur dans lequel se situe la parcelle d'assiette du projet se trouve excentré à la limite nord-est de la commune et est séparé du reste du village par une haie qui constitue une coupure d'urbanisation. Ainsi délimité, le secteur est essentiellement constitué de larges terrains agricoles, dont la parcelle en litige, et ne comporte que deux maisons individuelles espacées l'une de l'autre. Dans ces conditions, au regard du nombre et de la densité des habitations, et quand bien même le terrain d'assiette du projet est raccordé aux différents réseaux, à l'exception de celui d'assainissement, et qu'il est desservi par la voirie, le secteur dans lequel se trouve la parcelle d'assiette du projet ne peut être regardé comme se situant dans la partie urbanisée de la commune de Sergenaux. Au demeurant, la circonstance que, le 24 juin 2014, le requérant ait obtenu un certificat d'urbanisme positif pour un projet comparable sur la même parcelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'un certificat d'urbanisme ne confère de droits acquis à son titulaire que pour sa période de validité. Par suite, en refusant de délivrer le certificat d'urbanisme positif sollicité par M. B, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Jura et à la commune de Sergenaux. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100829_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel