TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100830_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 15 novembre 2022,
M. E A, représenté par le cabinet d'avocats Larzul - Buffet - Le Roux et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision ayant retenu six jours de traitement au lieu de deux révélée par son bulletin de paye de février 2020, ainsi que de la décision du 18 mai 2020 rejetant sa demande de remboursement de la somme de 170,70 euros ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de lui rembourser les sommes retenues à tort, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme C était incompétente pour adopter les décisions contestées ;
- il n'a fait grève que deux jours et non six ;
- il n'a été pas informé de l'évolution du traitement de la retenue en cas d'exercice de son droit de grève ;
- il subit une rupture d'égalité de traitement entre agents placés dans une situation identique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 5 décembre 2022, la société
La Poste, représentée par la SELARL Ares conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée notamment par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 90-568 du 02 juillet 1990 modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Mlékuz, représentant M. A, et de Me Cosnard, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est fonctionnaire titulaire à la société La Poste depuis janvier 1990.
Il exerce ses fonctions d'agent de production de nuit au sein de la plateforme industrielle courrier (PIC) à Noyal Chatillon. Il a été gréviste le 10 janvier 2020, a été en repos le 11 janvier, avant de reprendre le travail le 12 janvier, puis de nouveau gréviste le 17 janvier, en repos les 18, 19 et
20 janvier. Le 10 mars 2020, après avoir reçu son bulletin de paye du mois de février sur lequel une retenue sur traitement de 284,31 euros pour " absence non rémunérée ", il a sollicité de son employeur le remboursement de la somme de 170,70 euros correspondant aux journées de grève selon lui indûment prélevées, ce que la société La Poste a refusé. M. A demande au tribunal d'annuler la décision ayant retenu six jours de traitement au lieu de deux révélée par son bulletin de paye de février 2020, ainsi que de la décision du 18 mai 2020 qui a rejeté son recours gracieux sur ce point.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Si M. A soutient que Mme C n'avait pas compétence pour signer la réponse du 18 mai 2020 à son courrier du 10 mars précédent, par lequel il sollicitait le remboursement de la somme de 170,70 euros correspondant selon lui au montant qui lui aurait été indument prélevé. Toutefois, la présente instance doit être regardée comme un recours de plein contentieux. En cette matière, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
6. L'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. Toutefois, l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d'un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Contrairement aux jours de congé annuel, les journées de récupération accordées à l'agent par son chef de service sont comptabilisées dans le décompte des retenues.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été gréviste le 10 janvier 2020, a été en repos le 11 janvier, avant de reprendre le travail le 12 janvier, puis de nouveau gréviste le 17 janvier, en repos les 18, 19 et 20 janvier. En vertu de ce qui précède, alors que M. A, qui a été absent du service du 10 au 20 janvier 2020, la société La Poste était fondée à lui appliquer la retenue en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A soutien qu'il n'avait pas été informé des nouvelles règles de retenues en cas de grève. La société La Poste fait valoir qu'elle avait diffusé à ses personnels la règle suivant laquelle " le nombre de 30ème retenus correspondra au nombre de jours d'absence entre le premier jour de grève et la reprise effective du travail (les CA ne sont pas concernés ", par le biais de la plaquette " espace temps communication " en décembre 2019.
En tout état de cause, si la société La Poste appliquait inexactement la règle de droit précitée jusqu'au mois de janvier 2020, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne l'obligeait toutefois, à informer ses personnels de l'application des principes en cause, pas même le principe de sécurité juridique, qui ne saurait pas davantage justifier le maintien de l'application erronée d'une règle de droit. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été informé des nouvelles règles de retenues sur traitement en cas de grève. Le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A soutient qu'il subit une rupture d'égalité de traitement entre agents placés dans une situation identique. Il fait notamment valoir la situation de M. B, également fonctionnaire à la société La Poste et précise que ce dernier à la différence de lui ne s'est pas vu appliquer la règle des 30èmes.
10. Toutefois, M. A n'établit pas que M. B soit placé dans la même situation que lui. Par ailleurs, au regard des simples mentions manuscrites apposées, indiquant des journées de grève des 9 et 16 janvier et 24 avril 2020, sur les bulletins de payes fournis à l'appui de ses allégations, le requérant ne démontre pas la réalité de la rupture d'égalité de traitement alléguée. Au surplus comme indiqué au point 7, la société La Poste était fondée à lui appliquer la retenue en litige. Le moyen sera donc écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voies de conséquence, il en va de même des conclusions à fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100830_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel