TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100830_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 15 février 2022, M. C A et Mme D A, représentés par Me Fischbach, demandent au tribunal : 1°) la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2019 à hauteur de la réduction à laquelle ils pouvaient prétendre en application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est-à-tort que l'administration a refusé de considérer qu'un engagement de réaliser un investissement immobilier avait été pris avant le 31 décembre 2012 au motif qu'ils ont conclu celui-ci et que l'acquisition a été faite par la SCI Veli CFX, dont ils sont les deux co-associés, qui s'est substituée à eux ; - le contrat de réservation a été enregistré chez un notaire, de sorte que la substitution de motif demandée ne peut qu'être écartée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2021 et 21 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la réclamation présentée par M. et Mme A est tardive ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés ; - le bénéfice de la réduction d'impôt pouvait également être fondé sur l'absence d'enregistrement du contrat de réservation conclu par les requérants chez un notaire ou au service des impôts. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Veli CFX, dont M. et Mme A sont les co-associés, a acquis le 29 mars 2013 un bien pour lequel les requérants ont demandé à bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre de leurs revenus des années 2015 à 2019 par une réclamation du 28 décembre 2020, rejetée par l'administration le 26 janvier 2021. M. et Mme A demandent le bénéfice de cette réduction d'impôt et, par suite, une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2019. 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. ' 1. Les contribuables domiciliés en France () qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () / III. ' L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble () / IV () La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement () et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années () ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au même code : " Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, () une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. (). ". Aux termes de l'article 2 septdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I.- Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter, 2 sexdecies-0 A quater et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies et à l'article 2 sexdecies-0 A quater est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux. (). ". 3. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 4. D'une part, l'article 199 septvicies du code général des impôts n'offre pas au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre imposerait nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. D'autre part, il ne résulte pas des termes de cet article, ni de ceux des articles 2 quindecies ou 2 septdecies de l'annexe III du code général des impôts que la souscription auprès de l'administration de l'option portant engagement de louer le logement, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance de la réduction d'impôt correspondante, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global. Seule la concrétisation effective de cet engagement doit être intervenue dans ce délai. En outre, si la prise d'effet de cet engagement doit intervenir, à peine de déchéance, dans les douze mois d'achèvement de l'immeuble, le dépôt de la note annexe prévue par le 1° du I de l'article 2 quindecies de l'annexe III postérieurement à cette échéance ne saurait, pour sa part, entraîner la même déchéance. 5. Par suite, dès lors que la réduction d'impôt liée à cet engagement de location est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement qui en constitue le fait générateur, la demande tendant au bénéfice de cette réduction d'impôt peut être formée par le contribuable par voie de réclamation à l'encontre de cette année d'imposition, jusqu'à l'expiration du délai prévu aux articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales. 6. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'alors que le bien, pour lequel la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts a été sollicitée par la réclamation du 28 décembre 2020, a été achevé en 2014, M. et Mme A se sont bornés à demander l'application de la réduction à compter de l'année 2015. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur réclamation au regard des délais prévus aux articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de cette réduction dès lors que leur demande devait au moins être présentée au titre de l'année du fait générateur de la réduction d'impôt, c'est-à-dire 2014, et non seulement sur les années suivantes. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100830_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel