TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100830_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle Gadmo Sols, représentée par la société d'avocats Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril 2016 à juin 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et la décharge des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne trouve pas trace du dégrèvement d'office de 1 031 euros que l'administration lui a accordé ; - la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux factures établies au nom des sociétés Prestation Sol Service et Indigo et réglées à la société Gadmo Bati n'est pas exigible, en l'absence d'encaissement ; elle n'a réalisé aucun profit sur le Trésor à ce titre ; - le compte fournisseur n'a pas été crédité des sommes qu'elle avait facturées à la société Prestation Sol Service mais que cette société a versées à la société Gadmo Bati ; elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-BASE-20-20 ; - M. et Mme A n'ont perçu aucun revenu distribué à raison des sommes facturées aux sociétés Prestation Sol Service et Indigo et réglées à la société Gadmo Bati ; - M. et Mme A ont fait l'objet d'une double imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2016 à raison des sommes qu'elle a facturées mais qui ont été encaissées par la société Gadmo Bati ; - le service ne pouvait pas tenir compte, pour déterminer ses résultats imposables, des factures adressées à la société Indigo et établies les 30 septembre 2016 et 30 novembre 2017 pour des montants hors taxes de 1 011 euros, 5 986 euros et 6 199,10 euros, qu'elle n'a pas elle-même établies ; - la somme de 29 902 euros facturée par la société H2BM, qu'elle lui a réglée tardivement, ne correspond pas à des factures fictives et est, par suite, déductible de ses résultats imposables ; - la somme de 29 902 euros facturée par la société H2BM ne peut être regardée comme un revenu distribué appréhendé par M. et Mme A ; - les pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées, en l'absence d'intention délibérée d'échapper à l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens relatifs aux revenus distribués sont inopérants, aucune imposition n'ayant été mise à la charge de la société Gadmo Sols à ce titre ; - les autres moyens soulevés par la société Gadmo Sols ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Me Cardon, représentant la société d'avocats Fidal, avocat de la société Gadmo Sols. Considérant ce qui suit : 1. La société Gadmo Sols, qui exerce une activité de pose de sols, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a intégré aux résultats imposables des exercices vérifiés des recettes qui n'avaient pas été déclarées et a réintégré à ces résultats des sommes correspondant à des factures fictives. À l'issue de cette vérification, la société Gadmo Sols a été assujettie en conséquence à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'avril 2016 à juin 2018. Le contrôle a également abouti à une rectification à la baisse du résultat bénéficiaire déclaré au titre de l'exercice clos en 2017. La société Gadmo Sols doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des impositions ainsi mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes, et la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos en 2017. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". Aux termes du 2 de l'article 269 de ce code : " La taxe est exigible : / () / c. Pour les prestations de services (), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". Aux termes du 3 de l'article 283 du même code : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 janvier 2019, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Gadmo Sols, qui s'élèvent à 10 130 euros pour les mois d'avril à décembre 2016, 6 872 euros pour les mois de janvier à décembre 2017 et 359 euros pour les mois de janvier à juin 2018, correspondent à la taxe se rapportant à des factures établies au nom de, et réglées par les sociétés Prestation Sol Service et Deko Peinture. Par suite, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'ayant pas été mis à sa charge à raison de la taxe due au titre de factures établies au nom de la société Indigo, la société Gadmo Sols ne saurait utilement soutenir que la taxe se rapportant à ces factures n'est pas exigible en l'absence d'encaissement du prix des prestations de services y afférentes. 4. D'autre part, la circonstance que le prix des prestations de services effectuées par la société Gadmo Sols pour la société Prestation Sol Service ait été encaissé au cours de la période d'imposition en litige par la société Gadmo Bâti est par elle-même sans incidence sur l'exigibilité de la taxe correspondante, qui avait été mentionnée sur les factures établies par la société requérante. 5. En second lieu, la société Gadmo Sols ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-BASE-20-20, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'exécution comptable de la décision de dégrèvement du 17 mai 2019, antérieure à l'enregistrement de la requête, que, pour tenir compte de la réduction du résultat bénéficiaire imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Gadmo Sols au titre de l'exercice clos en 2017, qu'il avait opérée à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, le service a procédé à une compensation et accordé en conséquence un dégrèvement partiel, à concurrence d'un montant de 1 031 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement à l'issue de ce contrôle au titre de l'exercice clos en 2016 et dont la société requérante a été autorisée à différer le paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. La société Gadmo Sols n'est dès lors pas fondée à soutenir que le " dégrèvement d'office " mentionné dans la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 17 août 2020 ne lui a pas été effectivement accordé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (). / () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 8. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 janvier 2019 qui lui a été adressée, que la société Gadmo Sols a déduit au titre des charges du résultat de l'exercice clos en 2017, la somme de 63 062 euros versée à la société H2BM, en règlement de factures de sous-traitance qu'elle a présentées au service vérificateur. Pour remettre en cause l'existence d'une contrepartie à concurrence de la somme totale de 29 902 euros, l'administration fiscale fait valoir que les factures présentées lors du contrôle ne sont pas détaillées. Elle fait également valoir que, pour justifier de la réalité des prestations facturées, la société Gadmo Sols n'a communiqué au vérificateur, au cours des opérations de contrôle, aucun document qui aurait pu apporter des précisions sur la nature et la réalité des prestations qui auraient été réalisées dans la région Hauts-de-France par la société H2BM, dont le siège est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, tel que le détail des travaux, des plannings de travail, des devis, des relevés de chantier, des conventions de sous-traitance, des conventions d'assurance des personnels ou des attestations sociales et fiscales. Le service fait aussi valoir que, pour la somme totale en litige, les factures n'ont pas été acquittées, les sommes correspondantes figurant au crédit du compte fournisseur ouvert dans les livres de la société requérante au nom de la société H2BM. Dans ces circonstances, alors que la société Gadmo Sols n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des prestations qu'aurait réalisées la société H2BM au titre d'une activité de sous-traitance, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif de ces factures. La société Gadmo Sols n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur en a remis en cause la déduction au titre des charges de l'exercice clos en 2017. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication, le service a intégré au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Gadmo Sols au titre de l'exercice clos en 2016 la somme totale de 13 196,10 euros correspondant à trois factures adressées à la société Indigo, établies les 30 septembre 2016 et 30 novembre 2017 pour des montants hors taxes de 1 011 euros, 5 986 euros et 6 199,10 euros, et qui n'avaient pas été comptabilisées. Si la société requérante se prévaut de ce que ces trois factures ne sont pas revêtues de la signature de M. ou de Mme A, cette seule circonstance est par elle-même sans incidence et n'est pas de nature à démontrer qu'ainsi qu'elle le soutient, elle n'a pas elle-même établi ces factures, qui mentionnent son nom, et que celles-ci ne correspondent pas à des produits de son activité. Par suite, la société Gadmo Sols n'est pas fondée à soutenir que le service vérificateur ne pouvait pas tenir compte de ces factures pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. 11. En quatrième lieu, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l'administration fiscale était fondée, préalablement à la déduction en cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, à rapporter au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Gadmo Sols au titre de l'exercice clos en 2016, un " profit sur le Trésor " égal au montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures mentionnées à ces points adressées à la société Prestations Sol Service. Dès lors, la société Gadmo Sols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré ce " profit sur le trésor " à son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016. 13. En dernier lieu, la société Gadmo Sols ne saurait utilement contester, au soutien de ses conclusions tendant à la réduction des impositions en litige, le bien-fondé de la taxation à l'impôt sur le revenu, à l'issue d'une procédure d'imposition distincte, de sommes regardées comme des revenus distribués à des contribuables distincts et à raison desquels elle n'a pas elle-même été assujettie à l'impôt. Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré : 14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 15. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 janvier 2019, que la société Gadmo Sols a omis de comptabiliser et de déclarer les produits correspondant à de nombreuses factures qu'elle avait établies, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant. En outre, elle a déduit du résultat de l'exercice clos en 2017, au titre des charges, des sommes correspondant aux factures fictives mentionnées au point 9. L'administration fiscale, qui se prévaut de l'importance, de la nature et de la répétition des manquements, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de la société Gadmo Sols de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gadmo Sols n'est fondée à demander ni la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril 2016 à juin 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants, ni la décharge des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Les conclusions à fins de décharge et de réduction de la société Gadmo Sols doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Gadmo Sols est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Gadmo Sols et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2100830_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel