TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100830_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 24 juin 2021, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 455 euros au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Indre de réexaminer sa situation afin, à titre principal, d'obtenir la remise totale ou partielle de sa dette et, à titre subsidiaire, d'obtenir un échelonnement de ladite dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation financière et personnelle difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la requérante tendant à l'octroi d'un échelonnement de sa dette, qu'il n'appartient pas au juge de lui accorder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 455 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait une demande d'allocation de logement familiale le 6 novembre 2018. Etant au chômage depuis le 15 juillet 2017 et percevant l'allocation de retour à l'emploi, un abattement a été appliqué sur ces ressources. La requérante exerce à nouveau, le 29 juillet 2019, une activité professionnelle dont la durée mensuelle est inférieure à 77 heures. Elle ne perçoit plus alors d'indemnités chômage, ce qui entraîne la neutralisation de ses ressources pour le calcul de son allocation logement. Toutefois, ce n'est que le 31 octobre 2020 que Mme D a déclaré une activité à plein temps exercée dès le 22 juin 2020, ce qui a eu pour conséquence d'engendrer un trop perçu, calculé du mois de juin au mois d'octobre de cette année, pour un total de 1 455 euros.
5. Alors même que la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante, ce point n'étant pas en débat, il n'est pas justifié qu'à la date à laquelle statue le tribunal, qui est celle à laquelle il appartient au juge du plein contentieux de se placer pour apprécier le bien-fondé de ses demandes de remise de dette, sa situation financière aurait évolué défavorablement. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, alors que cette dernière n'a pas répondu à une mesure d'instruction adressée le 23 août 2023 par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges et qui bénéficie déjà d'un échelonnement de sa dette globale auprès de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 249,50 euros par mois, serait dans une situation de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse complémentaire ou totale de l'indu qui lui est réclamé.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par la requérante et, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire, pour irrecevabilité, dès lors que seule l'autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2100830_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel