TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100831_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 16 juillet 2021 et 28 janvier 2022, Mme E F, représentée par Me Lacavé, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Des pièces complémentaires produites par la requérante ont été enregistrées le 15 février 2022 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante dominiquaise, née le 12 janvier 1972, déclare être entrée en France une première fois le 2 mars 1998 puis être repartie en Dominique au cours de l'année 2002 avant de retourner en Guadeloupe en 2008. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme F se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux français, M. D, avec lequel elle s'est mariée le 12 janvier 2017, et de celle de ses deux enfants, dont le premier, Léon, né le 12 septembre 2001, a été reconnu par M. D en 2012. La requérante ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, de la réalité des liens affectifs noués avec M. D, lesquels sont sérieusement contestés par le préfet de la Guadeloupe qui fait valoir, d'une part, que la commission de titre de séjour, saisie pour avis, a considéré, après avoir interrogé l'intéressée, qu'il existait une suspicion de fraude de vie commune et, d'autre part, que les enquêtes réalisées dans le cadre de la reconnaissance de paternité faite par M. D ont révélé l'absence d'intérêt affectif entre l'intéressé et le fils de A F. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que la requérante dit composer avec son mari et son enfant, majeur à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas se reconstituer en Dominique, où Mme F a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas contesté que résident encore ses sœurs et son frère. Si Mme F invoque également sa durée de présence sur le territoire depuis l'année 2008, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été condamnée à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Fort-de-France le 7 mars 2018 et qu'elle a été incarcérée de novembre 2013 à décembre 2015 et de juillet à octobre 2020, lesquelles périodes ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence sur le territoire. Enfin, si la requérante évoque ses " graves problèmes de santé ", elle ne démontre ni la gravité de la pathologie dont elle est atteinte, ni l'impossibilité de recevoir des soins dans son pays d'origine, alors même qu'elle n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts de réinsertion sociale de l'intéressée à la suite de son incarcération, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. C Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100831_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel