TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100832_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2021 et le 31 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Barrault, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, la décision implicite née le 14 février 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est victime et de réexaminer sa situation, notamment ses droits à congés de maladie, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme départementale de la Manche a rendu un avis sans consultation du médecin de prévention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. . Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme Nelly Le Berre, secrétaire administrative, a occupé le poste de responsable de greffe à la maison d'arrêt de Coutances à compter du 1er mars 2018. Le 3 mai 2019, elle a été placée en congé de maladie par son médecin traitant. Ses arrêts de travail ont été renouvelés. Estimant que ses arrêts de travail étaient liés au comportement de sa collègue de bureau, le 5 décembre 2019, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Suivant l'avis de la commission de réforme du 2 octobre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, par un arrêté du 13 octobre 2020, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service. Une décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C est née le 14 février 2021. Par sa requête, Mme C conteste l'arrêté du 13 octobre 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige se borne à mentionner, en dehors des considérations de droit, le sens de l'avis rendu par la commission de réforme dans sa séance du 2 octobre 2020. Cette décision, à laquelle n'était joint aucun document permettant une motivation par référence, ne comporte ainsi pas l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde l'établissement, et notamment pas sur une appropriation des termes de l'avis au demeurant imprécis. Par suite, ces éléments ne satisfont pas aux prescriptions des articles précités et le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être accueilli. 4. En second lieu, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci - dessus : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. () ". Aux termes de l'article 47-6 du même décret dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée : () 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux termes de l'article 47-7 du même décret : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration. ". 5. La commission de réforme a examiné la situation de Mme C sans qu'elle n'ait eu communication du rapport du médecin du travail dont l'avis n'a d'ailleurs pas été sollicité par l'administration. Dès lors que la requérante soutient, en apportant une description précise des faits, que sa maladie a pour origine des tensions avec sa collègue de bureau et que sa hiérarchie était informée de cette situation, cette irrégularité de procédure a porté atteinte à une garantie offerte au profit de l'agent. Ce médecin était en effet particulièrement à même d'éclairer la commission sur les conditions de travail de la requérante et sur les difficultés relationnelles dont elle déclarait être victime. Mme C est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure de nature à entrainer son annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées pour les motifs exposés aux points 2 à 5, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service formulée par Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2020 et la décision implicite née le 14 février 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, signé A. B Le président, signé X. MONDESERT Le greffier, signé A LAPERSONNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2100832_20220926
Données disponibles
- Texte intégral