TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100832_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2021 et le 2 août 2021, Mme B A, représentée par la Selarl ABL Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de forme, tenant à l'absence de mention de la date de rétention de son titre de conduite et de la date de restitution ; - l'avis de rétention qui constitue le fondement de la décision attaquée est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas les références et la durée de validité du cinémomètre ni les références du procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur ; - la durée de suspension est disproportionnée au regard des conséquences qu'elle implique sur l'exercice de sa profession, en particulier pour la prise en charge des astreintes et gardes qui ne peuvent être déléguées ; - si le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut des lignes directrices définies en concertation avec le parquet, cette circonstance ne le dispensait pas d'apprécier sa situation particulière pour fixer la durée de la suspension. Par des mémoires en défense, enregistré le 11 juin 2021 et le 11 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2100875 du 23 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Romazzotti, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension pour une durée de six mois, à compter de sa rétention, du permis de conduire de Mme B A consécutivement à une infraction d'excès de vitesse constatée le 14 février 2021 à 16 heures 29 à Bielle (64). Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () /3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué() ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. H sous-préfet de Bayonne, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 janvier 2021 à l'effet de signer notamment toutes décisions en matière de suspension des permis de conduire. Selon les articles 6 et 7 du même arrêté, M. Nogarèdes, secrétaire général de la sous-préfecture et, en cas absence ou d'empêchement de ce dernier, M. E D, chef du bureau des sécurités, ont compétence pour signer les décisions relevant de la compétence du sous-préfet de Bayonne. Il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que M. G n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la compétence de M. E D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il s'évince clairement des termes de l'arrêté attaqué lequel mentionne que Mme A " a fait l'objet le 14/02/2021 à 16 heures 29 sur la commune de Bielle : d'une mesure de rétention de son permis de conduire " que la date de la rétention de son titre de conduite, est le 14 février 2021, date de commission de l'infraction. Il s'ensuit que le moyen tiré de cette date, qui constitue le point de départ de la durée de la suspension en litige, ne figure pas dans l'arrêté attaqué, manque en fait et doit ainsi, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de rétention de son permis de conduire dressé le 14 février 2021 par un agent assermenté, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et que l'intéressée a d'ailleurs signé, que Mme A a dépassé de 65 kilomètres/heure la vitesse maximale autorisée, cette infraction ayant été relevée au moyen d'un cinémomètre homologué. La circonstance que la requérante n'a pas été informé du type d'appareil utilisé et qu'elle n'a pas reçu de certificat de contrôle annuel de cet appareil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucune disposition n'impose de porter de telles indications sur l'arrêté litigieux ni sur l'avis de rétention. En outre, il ne résulte pas des termes de l'article L. 224-2 du code de la route que l'avis de rétention doive mentionner certains éléments obligatoires qui, en l'espèce, auraient fait défaut. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait fondé sur une mesure de rétention irrégulière, doit en tout état de cause être écarté. 6. En dernier lieu, il n'est pas contesté par Mme A, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, que son permis de conduire a été suspendu à la suite d'un grand excès de vitesse de plus de 50 kilomètres par heure au-dessus de la vitesse maximale autorisée. La requérante a en effet été contrôlée le 14 février 2021 à une vitesse retenue de 145 km/h, sur une portion de route limitée à 80 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 65 km/h. Les faits ainsi établis sont dès lors, propres à justifier la décision attaquée. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle exerce la profession de médecin-psychiatre, cette circonstance ne saurait, eu égard à la gravité de l'infraction commise, permettre de regarder la décision en litige comme emportant des conséquences disproportionnées. Par ailleurs, compte tenu des lignes directrices du barème des suspensions administratives du permis proportionnant leur durée à l'importance de l'excès de vitesse, établi par le préfet après consultation du parquet pour assurer la cohérence de son action dans le département, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à une appréciation tant de la situation de Mme A que des circonstances de l'infraction le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est disproportionné doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100832_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel