TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100833_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Dembéni de lui verser la somme de 72 396,16 euros brut en réparation de son préjudice financier ; 2°) de condamner, sous astreinte, la commune de Dembéni à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; Il soutient que : - l'annulation contentieuse de l'arrêté du 16 juin 2017 prononçant sa radiation des cadres de la commune de Dembéni et sa mise à la retraite avec effet au 1er novembre 2017 lui permet de prétendre au versement d'une indemnité de 72 396,16 euros brut correspondant aux salaires non perçus durant son éviction ; - il est en droit de percevoir une somme 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Une mise en demeure a été adressée le 17 septembre 2021 au maire de Dembéni qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Par un courrier du 20 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, après avoir exercé les fonctions d'agent spécialisé auprès de la commune de Dembéni, a bénéficié le 1er octobre 2010 d'une intégration dans le corps des ouvriers territoriaux. Par un jugement n° 1800973 du 12 mars 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le maire de Dembéni a prononcé sa radiation des cadres et sa mise à la retraite par limite d'âge à compter du 1er novembre 2017. Par des courriers des 5 août 2020 et 6 août 2020, M. B a sollicité le versement des sommes de 150 000 euros et de 72 396,16 euros brut en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de son éviction jugée illégale. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme réitérant ses demandes indemnitaires, l'exécution du jugement du 12 mars 2020 n'appelant aucune mesure tendant à l'octroi d'indemnités. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé aux services de la commune de Dembéni, par courrier daté du 5 août 2020, reçu le 12 août suivant, une demande de versement d'une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 juin 2017 prononçant sa radiation des cadres et sa mise à la retraite à compter du 1er novembre 2017. Par un courrier daté du 6 août 2020, il a demandé le versement de la somme de 72 396,16 euros brut, correspondant aux salaires qu'il n'a pas pu percevoir en raison de son éviction jugée illégale. Le silence gardé par l'autorité administrative sur la première demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 octobre 2020 pour l'ensemble des dommages causés par cette éviction. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date, M. B étant ainsi recevable à la contester jusqu'au 13 décembre 2020. Ainsi, en l'absence de notification dans ce délai d'une décision expresse de rejet, la décision implicite de rejet est devenue définitive. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour irrecevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dembeni. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2100833_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel