TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100833_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février, 10 juin et 28 octobre 2021, non-communiqué pour ce-dernier, Me Marc Leray, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Osmia, représenté par Me Erwan Vimont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a implicitement rejeté sa demande du 27 octobre 2020 tendant au paiement du solde de la subvention accordée à la société Osmia ; 2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au versement du solde de la subvention, soit la somme de 12 064 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société Osmia a rempli ses obligations et qu'en conséquence le solde de la subvention doit lui être versé. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai et 7 septembre 2021, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Me Leray ne justifiant pas d'un intérêt pour agir, la requête n'est pas recevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021. Des mémoires présentés pour la société Osmia ont été enregistrés les 15 et 20 février 2023. Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les parties, par courrier du 6 février 2023, à produire une copie de l'avenant du 6 novembre 2018 à la convention n°16003359. Cette pièce produite par la région Nouvelle-Aquitaine le 7 février 2023 a été communiquée à la société requérante le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°2016-1300 du 11 juillet 2016, la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a accordé à la société Osmia une subvention d'un montant de 58 000 euros dans le cadre de sa politique de soutien aux projets de recherche et développement et aux programmes d'innovation. Les conditions de versement de cette aide ont été précisées par une convention n°16003359 signée le 28 septembre 2016 par les deux parties. Un acompte d'un montant de 29 000 euros a été versé. Par un jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Osmia et a désigné Me Leray en qualité de liquidateur. Ce dernier a sollicité, par courrier du 27 octobre 2020, le paiement du solde de cette subvention s'élevant à 12 064 euros auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Me Leray demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 intitulé " Modalités de versement de l'aide " de la convention n°16003359 signée le 28 septembre 2016 par la société Osmia et la région Nouvelle-Aquitaine : " () L'aide régionale sera versée sur présentation par le Bénéficiaire des pièces suivantes () Relevé d'identité Bancaire récent au nom du Bénéficiaire / Bilan synthétique du programme de RetD mentionnant un rappel des objectifs initiaux er une synthèse sur les bénéficies apportés par le projet de RetD () / Etat récapitulatif des factures acquittées et dépenses internes (comptabilité analytique) détaillées réalisées dans le cadre du programme de RetD, daté et signé par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes / Extrait d'immatriculation au RCS / Attestation sur l'honneur de moins de 3 mois de régularité de l'entreprise vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales () Le Bénéficiaire s'engage à transmettre au Conseil Régional les pièces justificatives dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de fin de programme visé à l'article 2 du présent contrat à savoir le 30/09/2018. A défaut, le Conseil Régional pourra procéder à l'annulation de l'aide ". Par un avenant du 6 novembre 2018 prolongeant le programme d'aide, cette date limite a été fixée au 28 février 2020. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Osmia a adressé une demande de paiement le 25 mai 2020, postérieurement à la date limite du 28 février 2020, et sans fournir d'état récapitulatif des factures acquittées et dépenses internes (comptabilité analytique) détaillées réalisées dans le cadre du programme de RetD, daté et signé par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de procéder au versement du solde de l'aide en litige, dès lors que le délai au cours duquel pouvait être déposé une demande de versement de l'aide dûment accompagnée des pièces justificatives requises était échu. Les circonstances que Me Leray a réitéré cette demande tendant au versement du solde de la subvention par un courrier du 27 octobre 2020 et a produit dans le cadre de la présente instance une attestation d'expert-comptable datant du 9 juin 2021, et que le projet au titre duquel la subvention a été accordé aurait été correctement achevé par la société Osmia sont sans incidence sur la légalité du refus en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de versement du solde de la subvention réitérée le 27 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Osmia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Me Leray, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Osmia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Marc Leray, à la société Osmia et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100833_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel