TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100833_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme D C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Liancourt a délivré à Mme E B un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain cadastré , situé sur le territoire de la commune. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Liancourt produit les arrêtés de permis de construire et de démolir de régularisation délivrés à Mme B accompagnés des entiers dossiers de demandes correspondants et conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les illégalités retenues par le jugement du 18 octobre 2022 ont été régularisées. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme D C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Liancourt a, au nom de la commune, délivré à Mme E B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré , situé sur le territoire de la commune. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Liancourt et à Mme B un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier d'un permis de construire permettant de régulariser les illégalités relatives, d'une part, à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire s'agissant de la végétation et de l'abri de jardin et, d'autre part à la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme. Le maire de la commune de Liancourt a délivré, le 24 novembre 2022, le permis de démolir et le 13 janvier 2023, le permis de construire sollicités par Mme B à titre de régularisation. 2. En premier lieu, l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination (), leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues () ". En outre, l'article R. 431-8 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". 3. D'une part, les vues 1, 2 et 3 ainsi que le plan de masse et de situation annexés à la demande de permis de construire de régularisation représentent les éléments paysagers existants sur la parcelle d'emprise du projet, et notamment les haies qui seront conservées ou abattues dans ce cadre. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 18 novembre 2022, un permis de démolir l'abri de jardin situé sur le terrain d'assiette du projet et a assorti cette demande, non seulement d'un plan de masse et de division le représentant, mais également de plusieurs photographies avec précision de ses dimensions. En outre, la pétitionnaire a expressément mentionné, dans le formulaire CERFA de demande de permis de construire de régularisation, que sa demande portait, notamment, sur la démolition de cet abri de jardin. 5. Il suit de là que le permis de démolir ainsi que le permis de construire modificatif valant permis de démolir ont régularisé le vice relatif à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire s'agissant de la végétation et de l'abri de jardin. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". L'article R. 431-21 du même code précise que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 7. Ainsi que cela a été précédemment exposé, le maire de Liancourt a délivré à Mme B, par un arrêté du 24 novembre 2022, un permis de démolir l'abri de jardin situé dans l'emprise de la construction projetée. En outre, ayant expressément indiqué la démolition de cet abri dans le formulaire CERFA de demande de permis de régularisation, l'arrêté du 13 janvier 2023 autorisant les modifications au projet porte, dès lors, à la fois permis de construire et de démolir. Par suite, le permis de démolir ainsi que le permis de construire modificatif valant permis de démolir ont régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme. 8. L'ensemble des autres moyens ayant été écarté, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, Mme E B et à la commune de Liancourt. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, signé P. FLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100833_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel