TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100834_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, et un mémoire complémentaire du 17 mars 2021, la société Allianz Global Investors gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz UK Equity Income Fund, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 37 006,99 euros prélevées sur des dividendes de source française perçus au cours de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit avoir acquitté une retenue à la source sur des dividendes de source française ;
- le traitement fiscal des dividendes de source française qui lui ont été versés doit être comparé avec celui qui est réservé à un OPCVM français ;
-la circonstance que la retenue à la source s'applique aux revenus versés à un non-résident, alors que ces mêmes revenus ne sont pas imposés pour un résident, instaure une discrimination injustifiée en méconnaissance de la libre circulation des capitaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable faute de preuve du paiement des impositions réclamées.
Par une ordonnance du 28 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2021.
La société Allianz Global Investors gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz UK Equity Income Fund a produit un nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Allianz Global Investors gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz UK Equity Income Fund a présenté une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source supportées par la requérante au titre de l'année 2016. Dans une décision du 22 octobre 2020, l'administration a admis partiellement cette réclamation et en a rejeté le surplus à hauteur de 37 006,99 euros. Par cette requête, la société requérante demande la restitution de cette dernière somme.
2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l'instruction que, si la société requérante produit une attestation du dépositaire global JP MORGAN selon laquelle le compte omnibus n° 44020Q enregistre des dividendes pour le compte de multiples fonds parmi lesquels figure le fonds ALLIANZ UK et EUROPEAN INVESTMENT FUNDS-ALLIANZ UK EQUITY INCOME FUND, ce document ne permet pas de distinguer, parmi les dividendes versés, ceux qui concernent ce fonds. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que la société requérante a acquitté la retenue à la source dont elle demande la restitution. Par suite, les conclusions à fin de restitution des retenues à la source en litige sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requérante tendant au versement d'intérêts moratoires et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Allianz Global Investors gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz UK Equity Income Fund est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Global Investors gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz UK Equity Income Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A.Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100834_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel