TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100835_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. B - et les observations de Me Dandon, représentant la SHAM et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En premier lieu, l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI). En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la CCI, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. () L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". 2. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. 3. En troisième lieu, lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. 4. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une action de l'ONIAM subrogé dans les droits d'une victime ou de ses ayants droit à concurrence des sommes qu'il leur a versées, il incombe au juge de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'Office sans être lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime. 5. D'autre part, lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur -qui présente un caractère suspensif- tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". L'article L. 1142-17 du même code prévoit que : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. / Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. / L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. / Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. / Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ". Sur le litige soumis par la SHAM et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines : 7. Mme C, qui présentait notamment des discopathies étagées protusives et une importante hernie discale, a d'abord été opérée le 13 octobre 2011 au centre hospitalier de Montceau-les-Mines d'une " laminectomie L4 " et d'une " disectomie L4-L5 droite " puis, devant l'aggravation de sa pathologie lombaire, a subi une nouvelle intervention chirurgicale au sein du même établissement. Lors de sa prise en charge par le centre de réadaptation et de rééducation fonctionnelle de Bourbon Lancy, des complications infectieuses ont été constatées qui ont conduit à une reprise chirurgicale le 8 janvier 2016. En raison de l'aggravation de l'état hémodynamique de l'intéressée, malgré la mise en place d'une antibiothérapie, Mme C a été transférée aux hospices civils de Lyon, établissement au sein duquel elle a subi, le 21 janvier 2016, une nouvelle reprise chirurgicale. L'état de santé de l'intéressée s'est ensuite progressivement amélioré même si elle a conservé des séquelles importantes au niveau de la motricité de ses membres inférieurs. 8. Le 20 juillet 2018, Mme C a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bourgogne. Après que l'expert désigné par la CCI le 25 septembre 2018 eut remis son rapport, le 7 février 2019, la CCI de Bourgogne a rendu, le 9 avril 2019, un avis défavorable au centre hospitalier de Montceau-les-Mines en estimant, notamment, que l'établissement était responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme C lors de l'intervention du 11 décembre 2015 et qu'il devait supporter 70% des conséquences dommageables en résultant. La CCI a alors invité la SHAM, son assureur, à formuler une offre d'indemnisation à Mme C. Devant le refus de la SHAM, le 26 juillet 2019, de faire une telle offre, l'intéressée a demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur. Le 7 janvier 2021, l'ONIAM et Mme C ont conclu la transaction mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique pour un montant de 38 505,77 euros. Le 25 janvier 2021, l'ONIAM a émis un ordre à recouvrer exécutoire, d'un montant de 38 505,77 euros, à l'encontre de la SHAM. Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et la SHAM demandent au tribunal d'annuler cet ordre et de décharger la SHAM de l'obligation de payer cette somme de 38 505,77 euros. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 9. En premier lieu, par une décision n° SSAX1730504S du 18 juillet 2017, publiée le 15 septembre 2017 au bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité, M. A, directeur de l'ONIAM, a délégué sa signature à Mme D, directrice adjointe de l'ONIAM, pour ce qui concerne, notamment, les ordres de reversement et les titres de perception. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que Mme D n'était pas compétente pour signer l'ordre à recouvrer attaqué. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du protocole d'indemnisation du 7 janvier 2021, que, pour le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent (DFP), l'ONIAM a fait une offre à Mme C correspondant à l'avis de la CCI en estimant que ce DFP était de 20% et devait être réparé à hauteur de 70% pour un montant de 16 818,90 euros. 11. Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et la SHAM soutiennent que le taux de DFP de Mme C a été selon eux sous-estimé au motif que les séquelles neurologiques présentées par la victime sont importantes, que celle-ci se déplace en déambulateur de manière quotidienne et ne peut plus se livrer à ses activités précédentes telles que les voyages à l'étranger et la randonnée. 12. L'argumentation des requérants exposée au point 11 n'est pas intelligible car, prise à la lettre, elle semblerait avoir pour objectif de convaincre le juge que la somme allouée au titre du DFP de Mme C doit être majorée, ce qui ne pourrait pas avoir pour effet de minorer le montant de la créance réclamée par l'ONIAM, de sorte que ce moyen ne serait pas de nature à conduire à une annulation partielle de l'ordre à recouvrer et à une décharge partielle de la SHAM de son obligation de payer la somme de 38 505,77 euros. 13. Afin de donner une portée utile aux écritures des requérants, compte tenu du cadre juridique exposé aux points 1 à 6, la SHAM et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines doivent en réalité être regardés comme faisant valoir que le dommage subi par Mme C correspond à un DFP supérieur à 25 % qui, entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, ouvre seulement droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que le centre hospitalier n'a pour sa part pas commis la faute caractérisée mentionnée à la dernière phrase de l'article L. 1142-17. 14. Les requérants, qui ne contestent pas le caractère nosocomial de l'infection subie par Mme C, n'ont produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux de 20% qui a été retenu par les experts au titre du DFP. Le moyen, tel qu'il a été analysé au point 13, doit dès lors être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SHAM et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Relyens, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2100835_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel