TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100836_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 février 2021 et le 17 février 2021, Mme C D épouse B, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de 5 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Par un jugement du 13 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions présentées à l'appui de la requête de Mme D épouse B, enregistrée sous le n° 2100836, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 de la préfète du Tarn en tant, seulement, qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée :
- est prise par un signataire incompétent ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante camerounaise née le 5 avril 1957, déclare être entrée sur le territoire français au mois de juillet 2016 sous couvert d'un visa Schengen de courte durée valable du 28 juillet 2016 au 9 novembre 2016. Le 1er septembre 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article L. 313-11 (4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme D épouse B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement n°2100836 du 13 octobre 2021, le magistrat désigné a statué, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'ensemble des décisions contestées au titre de la présente requête, à l'exception de la décision relative au séjour, dont l'examen relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, il y a lieu, dans la présente instance, de statuer uniquement sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 août 2020, publié le 14 août 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, la préfète de ce département a donné délégation à M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que la préfète du Tarn n'était pas empêchée à la date de la décision attaquée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée et il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de l'ensemble de la situation personnelle de Mme D épouse B. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
6. Le bénéfice de la carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est subordonné, en principe, à la détention préalable, par l'étranger qui le sollicite, d'un visa de long séjour délivré normalement par les autorités consulaires françaises du pays depuis lequel la demande est effectuée. Toutefois, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité pour les conjoints de français, mariés en France et y séjournant depuis plus de six mois, d'être dispensés de retourner dans leur pays d'origine aux fins d'obtention d'un visa de long séjour, ces derniers pouvant adresser directement cette demande à l'autorité préfectorale de leur département de résidence, à condition qu'ils justifient d'une entrée régulière sur le territoire national.
7. En l'espèce, il est constant que Mme D épouse B ne détient pas de visa de long séjour, puisqu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 28 juillet 2016 au 9 novembre 2016. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante se serait déclarée auprès des autorités françaises conformément aux exigences de l'article 22 de la convention de Schengen et des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que la requérante peut se prévaloir d'une vie commune de plus de six mois avec son mari français qu'elle a épousé le 11 juillet 2020, l'intéressée ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et ne satisfait donc pas les conditions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit au regard des dispositions précitées que la préfète du Tarn a pu refuser à Mme D épouse B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français.
8. En quatrième lieu, Mme D épouse B ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement et que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'examiner d'office sa demande à ce titre.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne satisfaisait pas les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite et dès lors que la préfète du Tarn n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B s'est mariée avec un ressortissant français le 11 juillet 2020 et qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, la relation entre la requérante et son époux demeure cependant récente, la réalité de cette relation n'est établie que depuis l'année 2019. En outre, si l'intéressée se prévaut de la présence d'une fille majeure résidant régulièrement en France avec son petit-fils, il ressort des pièces du dossier que ses trois autres enfants résident toujours dans son pays d'origine, le Cameroun, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si elle produit des pièces médicales qui attestent qu'elle fait l'objet d'un suivi pour une hépatopathie, il n'en ressort pas que l'absence de suivi serait de nature à entraîner des conséquences graves pour sa santé, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de soins adaptés dans son pays d'origine, le Cameroun. Dans ces conditions, la préfète du Tarn, en refusant de délivrer à Mme D épouse B le titre de séjour de séjour sollicité, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D Épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne
V. JORDA
Le président-rapporteur,
D. A La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2100836_20230323
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