TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Partielle
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100836_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 710 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la détérioration d'une partie de ses effets personnels lors de son transfert de la maison centrale de Saint-Maur à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ayant perdu ou détérioré ses biens, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - s'il ne dispose pas de l'ensemble des factures de ses achats dès lors qu'elles ne lui ont jamais été remises, ils avaient été acquis auprès du service de cantine de l'administration pénitentiaire ; il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 710 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée et, à titre subsidiaire, à ce que la somme sollicitée par M. C soit réévaluée à de plus justes proportions. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui était détenu à la maison centrale de Saint-Maur, a été transféré le 8 janvier 2021 à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une lettre du 8 février 2021, il a formé une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte ou de la détérioration d'une partie de ses effets personnels lors de ce transfert. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 710 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier. 4. M. C soutient qu'une partie de ses effets personnels, à savoir 10 paquets de cigarette de la marque Malboro Red, 10 paquets de cigarettes de la marque Pall Mall, une cafetière de la marque Senseo, une chaîne hifi, un câble HDMI et un ampli home cinéma de la marque Onkyo ont été détériorés ou perdus lors de son transfert le 8 janvier 2021 de la maison centrale de Saint-Maur à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. 5. En premier lieu, si d'après l'inventaire du paquetage de M. C réalisé par la maison centrale de Saint-Maur, l'intéressé possédait du tabac et une cafetière à son départ de cet établissement le 8 janvier 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'il possédait ces mêmes effets personnels à son arrivée à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par suite, la perte de ces objets est imputable à l'administration pénitentiaire sans que celle-ci ne puisse se prévaloir de la circonstance que son vestiaire actuel comprendrait une cafetière. Ainsi, cette perte révèle un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. En second lieu, si M. C soutient qu'il a récemment acheté le câble HDMI mentionné dans le bordereau d'opération de son vestiaire édité par la maison centrale de Saint-Maur, il résulte toutefois de l'instruction que ce bordereau a été édité à la date de son transfert, le 8 janvier 2021. Par ailleurs, s'il soutient que l'ampli home cinéma qui figure au sein du bordereau d'opération de son vestiaire est détérioré, il n'établit toutefois ni cette détérioration, ni de ce qu'il était en bon état avant son transfert vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, ni de ce qu'il aurait signalé à l'administration une telle dégradation. Enfin, s'il se prévaut de la perte de sa chaine hifi, il résulte toutefois de l'instruction et plus précisément du bordereau d'opération de son vestiaire qu'à la date de son arrivée au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, il était en possession de cet objet. Par suite, M. C n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire en raison de la perte ou de la dégradation de ces objets. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 7. Si M. C se prévaut de la perte de tabac et d'une cafetière, il ne justifie toutefois pas de la date et de la valeur d'achat de ces objets. Compte-tenu de leur nature, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 100 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C une somme de 100 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la perte d'une partie de ses effets personnels lors de son transfert. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. M. C a droit, comme il le demande, aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 février 2021, date à laquelle l'administration a réceptionné sa demande préalable indemnitaire. 10. Pour l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 11. La demande de capitalisation des intérêts a été présentée avec l'enregistrement de la requête le 21 mai 2021. En conséquence, M. C a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 février 2022, date à laquelle une année d'intérêt était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 100 (cent) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021. Les intérêts échus à la date du 8 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100836_20230629
Données disponibles
- Texte intégral