TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100837_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. C B demande au tribunal de bien vouloir l'autoriser à faire venir son épouse auprès de lui. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation professionnelle a évolué favorablement ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet de la Seine-Maritime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 septembre 2019, M. C B a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'introduction en France de son épouse, Mme E D, épouse B. Par une décision du 22 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande de regroupement familial. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, il est constant qu'au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit entre les mois de septembre 2018 et d'août 2019 M. B disposait d'un revenu mensuel brut moyen de 1 380 euros, ce montant étant " légèrement " inférieur au seuil de référence de 1 521,22 euros brut exigé pour une famille composée de deux ou trois personnes, ainsi que l'a relevé l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa demande de regroupement familial, M. B a été employé en qualité d'ambulancier au titre de la période du 10 décembre 2019 au 1er juin 2020, avant de signer un contrat à durée indéterminée le 1er août 2020 en qualité d'auxiliaire ambulancier, pour un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros. Il ressort des fiches de paie produites par le requérant qu'entre le mois d'août 2020 et le mois de janvier 2021, il a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2 200,54 euros. Dans ces circonstances très particulières, la situation professionnelle de M. B avait évolué favorablement entre l'introduction de sa demande de regroupement familial et la prise de la décision. Il suit de là que, eu égard à la stabilité et au montant des revenus de M. B, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées, par sa décision du 22 janvier 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme F et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, D. FLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100837_20221201
Données disponibles
- Texte intégral