TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100837_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 19 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui payer la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile entre les mois de septembre 2018 et de décembre 2019, soit la somme de 6915,4 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui payer la somme de 25.000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de lui payer le montant de l'allocation pour demandeur d'asile est illégale et entachée d'une erreur de droit ; - l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte atteinte à son droit à la dignité et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - cette décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la responsabilité de l'OFII est engagée du fait de l'illégalité de " la décision " ; - il existe un retard fautif à lui verser l'allocation pour demandeur d'asile ; - il a subi des préjudices liés à ses problèmes de santé et un préjudice moral dès lors qu'il s'est trouvé dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité et n'a pas subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A va percevoir l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de septembre 2018 et de décembre 2019 et que sa demande indemnitaire est excessive et doit être rejetée. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 16 mai 203, que le tribunal était susceptible, de relever d'office les moyens tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dès lors que cette décision a été retirée par le directeur général de l'OFII qui a décidé d'octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au mois d'octobre 2018 dans le mémoire produit devant le tribunal administratif d'Amiens le 22 février 2019 ; - du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de paiement des conditions matérielles d'accueil pour la période d'octobre 2018 à décembre 2019 dès lors que dans son mémoire en défense du 16 mars 2023, le directeur général de l'OFII indique que cette somme sera versée sur le compte bancaire du requérant à réception de son relevé d'identité bancaire. M. A, représenté par Me Ouled, a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public qui ont été enregistrées le 19 mai 2023 et communiquées au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 1900551 du 25 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 1er juin 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 14 juin 1987, est entré en France le 4 novembre 2015 et a présenté une demande d'asile enregistrée le 30 novembre 2015 en procédure normale. L'Office français de l'immigration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de septembre 2018. L'intéressé a présenté un référé liberté devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue. Par ordonnance n° 1900551 du 25 février 2019, le juge des référés a rejeté cette requête pour défaut d'urgence. Toutefois, dans son mémoire en défense produit dans le cadre de cette instance, le directeur général de l'OFII a indiqué qu'il " a pris la décision de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil " au profit du requérant à compter du mois d'avril 2019 avec un réajustement pour les mois manquants à compter de septembre 2018. Par courrier du 24 avril 2019, M. A a adressé à l'OFII une demande tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande qui est demeurée sans réponse. Par une décision notifiée le 12 décembre 2019, la cour nationale du droit d'asile lui a accordé le statut de réfugié. Par un nouveau courrier en date du 22 avril 2020, M. A a présenté à l'OFII une demande tendant au paiement de l'allocation pour demandeur d'asile entre les mois de septembre 2018 et janvier 2020 et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. L'OFII n'a pas répondu à ces demandes. 2. Dans sa requête introductive d'instance M. A, sur la page de garde de cette requête, indique qu'elle est dirigée contre la décision de l'OFII lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'intéressé développe dans sa requête des moyens dirigés contre cette décision. Ainsi, il doit être regardé comme la contestant dans le cadre de la présente instance. L'intéressé demande, dans la partie intitulée " Par ces motifs ", l'annulation de la décision par laquelle l'OFII ne lui a pas rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'a jamais expressément sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, mais a seulement demandé, en avril 2019, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en avril 2020, outre la même demande, le paiement du montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de septembre 2018 à janvier 2020. En outre, dans les développements de sa requête, l'intéressé ne développe aucun moyen à l'encontre d'une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, mais en revanche invoque des moyens dirigés contre la décision de refus de l'OFII de lui payer le montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de septembre 2018 à janvier 2020, décision née du silence gardé sur sa demande présentée à cette fin en avril 2020. Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite de l'OFII de lui verser le montant de l'allocation pour demandeur d'asile née du silence gardé sur sa demande. Enfin, l'intéressé présente une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense produit le 22 février 2019 par le directeur général de l'OFII dans le cadre de l'instance en référé devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise à l'encontre de M. A de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, que le directeur général de l'OFII a décidé, ainsi qu'il le mentionne expressément dans ce mémoire, de retirer la décision de suspension et d'octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la date de suspension. Dès lors, cette décision de retrait étant devenue définitive, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil étaient sans objet avant même l'introduction de la présente requête. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. En ce qui concerne la décision de refus de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de septembre 2018 à janvier 2020 : 5. Dans son mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le directeur général de l'OFII indique que la somme correspondante au montant de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période litigieuse sera versée sur le compte bancaire du requérant à réception de son relevé d'identité bancaire actualisé, qu'il appartiendra au demeurant à ce dernier de transmettre en réponse à cette demande. Ainsi, le directeur général de l'OFII doit être regardé comme ayant retiré la décision implicite de refus de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de septembre 2018 à janvier 2020. Cette décision de retrait est devenue définitive à la date du présent jugement. Dans ces conditions ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile sont devenues sans objet en cours d'instance. Si l'intéressé fait valoir qu'il a également demandé le paiement des intérêts moratoires sur cette somme, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de l'allocation pour demandeur d'asile seraient ou non privées d'objet. Au demeurant, il n'existe à la date du présent jugement aucun litige sur ce point. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de septembre 2018 à janvier 2020 ni sur les conclusions aux fins d'injonction du paiement de cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Dans ses développements consacrés à sa demande indemnitaire, M. A invoque l'illégalité fautive de " la décision " de l'OFII, sans toutefois jamais expressément préciser de quelle décision il s'agit et ne permet ainsi pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Toutefois, l'intéressé fait également valoir qu'il existe également de la part de l'OFII un retard fautif à lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'avril 2019. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que dans son mémoire du 22 février 2019, le directeur général de l'OFII s'est engagé à verser à M. A, à partir du mois d'avril 2019, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter de la date de suspension. Si l'OFII fait valoir qu'elle a sollicité auprès du conseil du requérant un relevé d'identité bancaire actualisé, il ne produit toutefois qu'un courriel en date du 16 mars 2023 présentant cette demande et ne justifie pas qu'il aurait sollicité en vain ce document avant cette date, alors que la décision de versement date de plus de quatre ans et que l'intéressé a sollicité le versement de l'allocation pour demandeur d'asile en avril 2020. En outre, l'OFII ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'il aurait été dans l'impossibilité de verser au requérant l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'avril 2019. Dans ces conditions, compte tenu du délai écoulé depuis la décision du directeur général de l'OFII de verser à M. A le montant de l'allocation pour demandeur d'asile, l'OFII doit être regardé comme ayant commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au versement de l'allocation pour demandeur d'asile. 7. Si M. A demande la réparation des problèmes de santé qu'il estime être en lien avec la situation de précarité dans laquelle il s'est trouvée et verse des documents médicaux, l'intéressé ne produit toutefois aucun document médical établissant que son état de santé aurait été causé par l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile ou qu'il se serait aggravé du fait de cette absence de versement. Par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice. 8. En revanche, M. A fait valoir que l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile l'a placé dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité et qu'il a ainsi subi un préjudice moral important. S'il est constant que l'intéressé n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil entre les mois de septembre 2018 et janvier 2020, date à laquelle il a bénéficié du statut de réfugié, et que l'OFII ne lui a pas versé la somme correspondante après cette date, il n'apporte toutefois aucun élément concret sur ses conditions d'existence pendant cette période ni même après. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A en lui allouant la somme de 400 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir la condamnation de l'OFII à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refus de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de septembre 2018 à janvier 2020 ni sur les conclusions aux fins d'injonction de paiement de cette somme. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A une somme de 400 euros correspondant au préjudice moral qu'il a subi. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, MM. Amazouz et Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. AmazouzLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2100837_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel