TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Partielle
TA87 · Juge unique 2 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100838_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2021, le 17 septembre 2021, le 1er novembre 2021 et le 4 juillet 2022, l'association "Osons ensemble à St Georges" demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 30 janvier 2021 par laquelle la commune de Saint-Georges-sur-Arnon lui a refusé la communication de documents administratifs, tels que délibérations du conseil municipal, livres comptables ou autre.
Elle soutient que les documents litigieux sont communicables et qu'il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de les lui communiquer conformément à l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Georges-sur-Arnon qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles concernent la communication de tout document administratif autre que ceux listés dans la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.
Vu :
- l'avis n°20205191 du 19 janvier 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteur publique ;
- et les observations de M. C, maire de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois courriers électroniques du 3 mars, du 23 juin et du 7 septembre 2020, l'association " Osons ensemble à St Georges " a sollicité de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon la communication des comptes de la commune. Dans son courrier du 23 juin 2020, l'association demande à la commune la communication du compte-rendu du conseil municipal du 22 juin 2020. Ces demandes étant restées sans réponse, l'association requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 30 novembre 2020, uniquement sur la communication des comptes de la commune pour la période de 2014 à 2020. Le 19 janvier 2021, la CADA a émis un avis favorable à la communication de l'intégralité des documents demandés, en absence de réponse de la commune. Sans réponse de la part de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon à la suite de la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet est née le 30 janvier 2021. Malgré une nouvelle demande de communication des documents litigieux en date du 24 mars 2021, la commune n'a donné aucune suite. L'association " Osons ensemble à St Georges " doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 janvier 2021 par laquelle la commune de Saint-Georges-sur-Arnon a refusé de faire droit à sa demande de communication des comptes de la commune et qu'il soit enjoint à la commune de lui communiquer les comptes sur la période considérée ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, les délibérations du conseil municipal, livres comptables et autres documents.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la communication de délibérations du conseil municipal :
2. Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ".
3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que l'association " Osons ensemble à St Georges" aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs en vue d'obtenir son avis sur la communication des délibérations du conseil municipal, livres comptables et autres documents dont la nature n'est au demeurant pas même précisée, alors que la saisine préalable de cette commission est obligatoire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du même code. Il ne ressort en outre pas non plus des pièces du dossier qu'une demande relative à la communication des délibérations du conseil municipal aurait été formulée à la commune antérieurement au mémoire de l'association requérante du 17 septembre 2021. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 janvier 2021 :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 dudit code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
5. Par conséquent, cette mise en demeure doit ainsi être regardée comme étant demeurée sans suite à la date de la clôture de l'instruction, et la commune doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant.
6. Alors que l'association requérante soutient que la commune de Saint-Georges-sur-Arnon n'a pas communiqué l'ensemble des comptes de la commune entre 2014 et 2020, malgré plusieurs relances en ce sens et un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs rendu le 19 janvier 2021, et avoir pu consulter qu'une partie des comptes administratifs de la commune sans pouvoir prendre connaissance de la totalité des documents demandés, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Saint-Georges-sur-Arnon a été mise en demeure de présenter ses observations dans le délai d'un mois. La commune de Saint-Georges-sur-Arnon n'a présenté aucun mémoire en défense et s'est bornée à produire des pièces qui n'établissent pas que l'association aurait eu communication des comptes demandés, lesquels doivent s'entendre dans les circonstances de l'espèce comme étant les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes pour la période 2014-2020 et, au demeurant ne procèdent pas non plus à la communication de ces documents, alors qu'il s'agit de documents administratifs communicables. Par conséquent, la commune étant réputée avoir acquiescé aux faits de l'espèce tels qu'ils sont exposés par l'association " Osons ensemble à St Georges ", celle-ci est fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon a, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, implicitement refusé de lui communiquer l'ensemble des documents réclamés, est illégale, et à en demander l'annulation.
7. Par suite, la décision du 30 janvier 2021, en tant qu'elle porte refus de communication des comptes administratifs de la commune de 2014 à 2020, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ".
9. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune de Saint-Georges-Sur-Arnon, qui n'a fait valoir aucun obstacle s'y opposant, communique à l'association requérante les comptes administratifs 2014 à 2020 du budget principal et des budgets annexes de la commune sous la forme qui conviendra à l'association. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon a, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, implicitement rejeté la demande de l'association " osons ensemble à St Georges " tendant à obtenir la communication des comptes administratifs de la commune pour la période 2014-2020 est annulée.
Article 2:Il est enjoint à la commune de Saint-Georges-sur-Arnon de communiquer à l'association " Osons ensemble à saint-Georges " les comptes administratifs 2014 à 2020 du budget principal et des budgets annexes de la commune, sous la forme qui conviendra à l'association, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à l'association " Osons ensemble à St Georges " et à la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100838_20221213
Données disponibles
- Texte intégral