TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100838_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A E D, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à son époux le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à son époux le bénéfice du regroupement familial dans les 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E D soutient que :
-la décision méconnaît les articles L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer ou subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer puisqu'il a à nouveau rejeté la demande de regroupement familial présentée et, subsidiairement, que les moyens soulevés par Mme E D ne sont pas fondés.
Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Coutaz représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux résidant en Tunisie. Par la décision attaquée du 27 août 2020, le préfet de l'Isère a refusé d'accorder le regroupement familial.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La demande de regroupement familial de Mme E D a été rejetée par une première décision du 19 février 2018, qui a été annulée par le tribunal par jugement du 25 février 2021 qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de la requérante. Si, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Isère a, par décision du 25 juin 2021, rejeté la demande de regroupement présentée, cette seule circonstance ne rend pas sans objet la présente requête, dès lors que cette dernière décision ne retire pas celle du 27 août 2020 qui a été exécutée. Ainsi, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ".
4. Le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante en raison du caractère insuffisant de ses ressources, motif non contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par ce critère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante fait valoir que les 4 enfants qu'elle a eus avec son époux, avec lequel elle est marié depuis le 14 juillet 2012, souffrent de la séparation avec leur père. Cependant, ses enfants, âgés de 7, 6, 3 et 1 ans au jour de la décision attaquée, ont toujours vécu séparés de leur père. La demande de regroupement familial pour celui-ci n'a été formulée qu'en février 2019 alors que l'aîné était déjà âgé de 6 ans. Par ailleurs, il n'est aucunement établi que l'époux de la requérante soit en mesure une fois en France d'exercer un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, en refusant le regroupement familial sollicité, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E D à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100838Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100838_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel