TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100839_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Agence Régionale de Santé de Guyane du 17 juin 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une autorisation spéciale d'absence ; 2°) de condamner l'Agence Régionale de Santé de Guyane à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu'elle a subi. Elle soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure, d'une erreur de droit et porte atteinte à ses droits et à sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, l'Agence Régionale de Santé de Guyane, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car ni les conclusions à fin d'annulation ni les conclusions indemnitaires n'exposent de moyens et de faits, que la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur, que le contentieux indemnitaire n'a pas été lié et que la requérante ne chiffre pas ses demandes. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Fernandez-Begault, représentant l'Agence Régionale de Santé Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été embauchée en 2010 par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Guyane en tant que cheffe de cabinet de la direction générale. Elle a sollicité le 18 mai 2021 le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence (ASA) à compter du 24 mai 2021, durant la période de fermeture des établissements scolaires en Guyane à raison de la crise sanitaire. Par une décision du 17 juin 2021, le directeur général adjoint de l'ARS Guyane a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande d'une part l'annulation de cette décision et d'autre part la réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante demande l'annulation de la décision du 17 juin 2021 de l'ARS Guyane lui refusant l'octroi d'une ASA en soutenant que cette décision est entachée de vices de procédures et d'erreurs de droit. Toutefois, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant de les circonscrire et d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés et les conclusions à fin d'annulation rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction d'une part que ces conclusions n'ont fait l'objet d'aucune demande à l'administration, d'autre part qu'elles ne sont pas chiffrées. Par suite, l'ARS Guyane est fondée à faire valoir qu'elles sont irrecevables et les fins de non-recevoir doivent être accueillies. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 600 euros au titre des frais exposés par l'ARS de Guyane et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à l'ARS de Guyane une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence régionale de Santé de Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100839_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel