TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100839_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 25 mai 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Vico sur la demande, enregistrée sous le n° 02A 348 20 013, présentée par M. B A pour la réhabilitation et l'extension d'une bergerie en vue de sa transformation en habitation sur un terrain cadastré section A n° 1231, situé au lieudit A Torra. Le préfet soutient que : - son avis conforme n'a pas été sollicité, en méconnaissance des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire tacite méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121 13 du même code, telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - la demande de permis de construire porte sur la réhabilitation et l'extension d'une bergerie qui se trouve à l'état de ruine et qui ne peut être considérée comme une construction existante ; - la parcelle cadastré section A n° 1231, qui constituae le lot n° 51 du lotissement A Torra, a été rendue inconstructible en vertu d'un accord conclu entre les propriétaires et l'association syndicale libre du lotissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la commune de Vico, représentée par Me Nesa, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le déféré est tardif ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de Me Nesa, avocat de la commune de Vico. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 13 août 2020 en mairie de Vico une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'une bergerie sur un terrain cadastré section A n° 1231 situé au lieudit " A Torra ". Ce dossier, complété le 14 septembre 2020, a fait l'objet d'un permis tacite le 14 décembre 2020, à l'expiration du délai de trois mois imparti en raison de la consultation de l'architecte des bâtiments de France rendue nécessaire par la proximité du terrain avec la tour génoise de Sagone. Suite à la notification au préfet de la Corse-du-Sud le 22 décembre 2020 de l'attestation de permis tacite en date du 18 décembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a informé le maire de Vico, par courrier en date du 10 février 2021, que l'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis favorable assorti de prescriptions, le défaut de décision expresse avait fait naître, en vertu des dispositions des articles R. 424-2 et suivants du code de l'urbanisme, une décision implicite de rejet. Par lettre en date du 11 mars 2021, reçue en préfecture le 16 mars 2021, le maire Vico a répondu au préfet de la Corse-du-Sud que l'architecte des bâtiments de France ayant émis le 6 octobre 2020 un avis favorable sans prescription, le permis tacite était donc valide. Par courrier en date du 10 mai 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a adressé au maire un recours gracieux tendant à ce qu'il rapporte son permis tacite. Le refus du maire de Vico ayant été notifié au préfet de la Corse-du-Sud le 26 mai 2021, ce dernier défère au tribunal le permis de construire tacite dont bénéficie M. A depuis le 14 décembre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vico : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour () les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes () ". Selon l'article R. 423-24 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ". L'article R. 424-3 du même code dispose : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se trouve dans les abords de la tour génoise de Sagone, qui est classée monument historique. Il est constant que le silence gardé par le maire de Vico sur la demande de M. A a fait naître un permis tacite le 14 décembre 2020 dès lors, d'une part, que ce dernier avait complété son dossier le 14 septembre 2020, déclenchant ainsi le délai de trois mois résultant de l'application combinée du b) de l'article R. 423-23 et du c) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que l'architecte des bâtiments de France avait émis le 6 octobre 2020 un avis favorable. Le maire de Vico ayant notifié le 22 décembre 2020 au préfet de la Corse-du-Sud le certificat de permis tacite de M. A en date du 18 décembre 2020, le délai de deux mois prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales expirait donc le 23 février 2021. 5. Si le préfet de la Corse-du-Sud a notifié le 15 février 2021, soit avant l'expiration du délai de deux mois, un courrier en date du 10 février 2021 informant le maire de Vico que M. A ne disposait d'aucune autorisation tacite dès lors que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable assorti de prescriptions, cette lettre, qui ne demandait pas que le permis tacite soit retiré ou réformé mais se bornait à en constater l'inexistence, ne constitue pas un recours gracieux. En outre, contrairement à ce que semble soutenir le préfet de la Corse du-Sud, ce courrier ne saurait davantage être regardé comme une demande tendant à ce que le maire produise l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France afin qu'il puisse exercer son contrôle de légalité. 6. Au surplus, à supposer même que le courrier du 10 février 2021 puisse être regardé comme un recours gracieux, le délai de deux mois résultant des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 2, aurait recommencé à courir le 15 mars 2021, date à laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a reçu la réponse du maire de la commune de Vico l'informant que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France était dénué de prescriptions. Par suite, ce délai avait expiré le 16 juillet 2021, date d'enregistrement du déféré, dès lors qu'il ne saurait avoir été interrompu par le second recours gracieux, notifié par le préfet de la Corse-du-Sud au maire de Vico le 11 mai 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vico est fondée à soutenir que le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est tardif et, par suite, irrecevable. Sur les frais liés aux litiges : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vico et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Vico une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vico au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2100839_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel