TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100839_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. C A, représenté par Me Douniès, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2021, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Ofii de rétablir, à son bénéfice, les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; dès lors, il est fondé à solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; dans une telle situation, il appartient à l'Ofii d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de sa demande de rétablissement et d'apprécier ses besoins et les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti ; dans ces conditions, l'Ofii a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en décidant de suspendre les conditions matérielles d'accueil à M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A a été réacheminé vers l'Italie le 6 février 2019 avant de revenir en France ; - la demande d'asile de M. A a été réinstruite en procédure Dublin à son retour ; - les moyens sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1981, a accepté, le 18 janvier 2018, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Ofii. Il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes et a été réacheminé vers l'Italie le 6 février 2019, avant de revenir en France. Le 26 février 2021, l'Ofii lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 24 mars 2021, le directeur général de l'Ofii lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que le point 18 de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, " association la CIMADE et autres ", n° 428530. Elle rappelle la situation de M. A et indique que ce dernier n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Elle ajoute que l'évaluation de sa situation n'a pas fait apparaître de facteur de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée que si celle-ci est intitulée " suspension des conditions matérielles d'accueil ", elle est intervenue après le transfert de M. A vers l'Italie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile, lequel a été suivi de son retour irrégulier sur le territoire français où M. A a de nouveau sollicité l'asile le 22 mars 2021. Eu égard à ces circonstances, cette nouvelle demande, qui a été enregistrée en procédure " Dublin ", est assimilable à une demande de réexamen au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si l'Ofii devait examiner la situation de M. A afin de prendre en considération une éventuelle vulnérabilité, il n'était, en application de cet article, pas tenu d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, si M. A soutient que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile en procédure dite " normale ", si bien qu'il était fondé à demander le " rétablissement " de ses conditions matérielles d'accueil, il ressort de l'attestation de demande d'asile qu'il produit que sa demande du 22 mars 2021 a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et non en procédure normale. Par ailleurs, M. A fait état de ce qu'il appartenait à l'Ofii, pour statuer sur sa demande de " rétablissement " d'apprécier sa situation particulière au regard de sa vulnérabilité, ce qui n'aurait pas été le cas. Toutefois, la décision attaquée mentionne que l'évaluation de la situation de M. A n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. L'avis rendu par le médecin coordonnateur de zone de l'Ofii le 10 juin 2021 l'a, en effet, déclaré en niveau 0 de vulnérabilité ne correspondant à aucune priorité d'hébergement pour raisons de santé. En se bornant à produire un document, sur lequel son nom n'apparait pas, faisant état d'un rendez-vous de consultation au mois d'avril 2021, postérieurement à la décision attaquée, au service de pathologie respiratoire et allergologie du centre hospitalier de Limoges, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'Ofii aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Douniès, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2100839_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel