TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100839_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 7 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Riglaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims, la société hospitalières d'assurances mutuelles et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 102 885,84 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims et de la société hospitalières d'assurances mutuelles la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a été victime, au cours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Reims le 13 février 2022, d'une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité de cet établissement sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - elle a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante : * 20 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 18 376 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; * 10 000 euros au titre du préjudice de formation ; * 580 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 39 790 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; * 10 385 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; * 2 667 euros au titre des souffrances endurées ; * 25 080 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; * 1 334 euros au titre du préjudice esthétique ; * 1 667 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 21 juillet 2021 et 29 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me Daré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire de Reims et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 51 072,23 euros, au titre du tiers des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme A ; 2°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire de Reims et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; 3°) de mettre à la charge in solidum, du centre hospitalier universitaire de Reims et de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims est engagée à hauteur du tiers des dommages subis par Mme A du fait de l'infection nosocomiale dont celle-ci a été victime au cours de sa prise en charge, en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - elle est en droit d'agir au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale afin d'obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme A ; - les débours exposés, en lien avec l'infection nosocomiale, s'élèvent à la somme totale de 154 764, 34 euros, répartis de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles : 50 796, 73 euros * pertes de gains professionnels actuels : 10 692, 56 euros * frais de transport : 1 564, 93 euros * perte de gains professionnels futurs : 91 710,12 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 4 novembre, 7 décembre 2022, 21 février et 7 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, désormais dénommée Reylens Mutual Insurance, représentés par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter leur condamnation à la somme de 6 400 euros s'agissant des préjudices dont Mme A demande réparation et à la somme exposée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre des frais d'hospitalisation exposés postérieurs au 13 novembre 2007, de ne pas mettre à leur charge une somme supérieure à 1500 euros s'agissant des sommes demandées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 4 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsh, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle le met en cause. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu 24 novembre 2023 par une ordonnance du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Journé-Léau, représentant le centre hospitalier universitaire de Reims et la société Reylens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 8 août 1969, a été victime, le 13 février 2002, d'un grave accident de la circulation lui ayant occasionné de nombreuses lésions et notamment une fracture ouverte du coude gauche. Le même jour, elle a été admise au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et a bénéficié, notamment, d'une ostéosynthèse par plaque de Lecestre au coude gauche. Le 9 avril 2002, un prélèvement réalisé sur ce même membre a permis de déceler la présence d'un staphylocoque doré. Le 14 novembre 2007, après l'échec du traitement de l'infection par antibiothérapie, Mme A a bénéficié, au sein de la clinique de la Thiérache, d'une opération, réalisée par le Dr B, visant à retirer le matériel d'ostéosynthèse, siège de l'infection. À la suite d'une demande de règlement amiable, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Champagne-Ardenne, par un avis en date du 6 octobre 2008, a estimé que Mme A souffrait de préjudices ayant été causés, pour un tiers, par une infection nosocomiale contractée par la requérante au sein du CHU de Reims au cours de l'opération d'ostéosynthèse du 13 février 2002 et, pour un autre tiers, par une faute commise par le Dr B lors de l'opération du 14 novembre 2007. En conséquence, la CCI a invité les assureurs du CHU de Reims, d'une part, et du Dr B, d'autre part, à adresser à Mme A une offre d'indemnisation provisionnelle, dans l'attente de la consolidation de son état de santé. En l'absence d'une telle offre, Mme A a conclu avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le 6 août 2009, deux protocoles d'indemnisation provisionnelle lui octroyant, chacun, la somme de 7 013,16 euros. À la suite d'une nouvelle demande de règlement amiable, la CCI de Champagne-Ardenne a, par un avis en date du 30 janvier 2018, fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Mme A à la date du 22 décembre 2009 et a invité les assureurs du CHU de Reims et du Dr B à proposer à Mme A une indemnisation complémentaire. Par des actes des 25 mai, 8 juin et 11 juin 2020, Mme A a fait assigner le Dr B, le CHU de Reims ainsi que l'assureur de ce dernier, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Par une ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état de ce même tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées à l'encontre du CHU de Reims et de la SHAM. Par des courriers en date du 21 et 22 janvier 2021, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable à l'ONIAM et au CHU de Reims. Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Reims, la SHAM ainsi que l'ONIAM à lui verser la somme totale de 102 885,84 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Aux termes de l'article 2052 du code précité : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. " 3. Si Mme A et l'ONIAM ont conclu, le 6 août 2009, un protocole d'indemnisation transactionnelle destiné à indemniser une partie du préjudice constitué par le déficit fonctionnel temporaire de la requérante, le CHU de Reims et la société Reylens Mutual Insurance ne peuvent s'en prévaloir du fait de leur qualité de tiers à ce contrat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU et de Reims et la société Reylens Mutual Insurance doit être écartée. Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims : 4. Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique applicables au litige : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des 3 juillet 2008 et 27 août 2017 et des avis de la CCI des 6 octobre 2008 et 30 janvier 2018, que Mme A a été victime, au cours de sa prise en charge au sein du CHU de Reims à compter du 13 février 2002, d'une infection, localisée dans le coude gauche, liée à la présence d'un staphylocoque doré. Si le CHU et Reims et la SHAM font valoir que cette infection pourrait avoir une cause étrangère, du fait de la caractéristique de la fracture ouverte du coude gauche pour laquelle Mme A a été prise en charge, ils n'en apportent pas la preuve alors que les symptômes sont apparus peu après l'intervention. Dès lors, la prise en charge de la requérante au sein du CHU de Reims est la cause directe et exclusive de l'infection subie par Mme A. Par conséquent, cette infection nosocomiale est de nature à engager la responsabilité du CHU de Reims pour les préjudices en lien direct et certain avec cette dernière. Sur l'étendue de la réparation : 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 27 août 2017 et de l'avis de la CCI du 30 janvier 2018, que l'infection nosocomiale dont a été victime Mme A est la cause des préjudices qu'elle a subis à hauteur d'un tiers. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 27 août 2017 et de l'avis de la CCI du 30 janvier 2018, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A doit être fixée au 22 décembre 2009. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais de santé demeurés à la charge de Mme A : 8. Mme A allègue avoir exposé la somme de 60 euros pour l'achat d'un manchon de contention, dispositif qui nécessiterait d'être remplacé tous les deux ans. Néanmoins, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, elle n'établit pas l'existence d'un tel préjudice. S'agissant du préjudice de formation : 9. Si Mme A soutient qu'elle préparait un examen afin de devenir agent d'entretien, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice de formation. S'agissant des pertes de gains professionnels : 10. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui était âgée de 32 ans au moment de l'intervention du 13 février 2002, n'exerçait alors aucune activité professionnelle et percevait une allocation chômage. Précédemment, elle avait exercé du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001 l'emploi d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à durée déterminée, à hauteur de 20 heures par semaine et percevait le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire. Antérieurement à cette période, Mme A n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle stable. Ainsi, elle produit des fiches de paie indiquant qu'elle exerçait, de manière occasionnelle, la profession serveuse dans la restauration à hauteur 12 heures par semaine et des documents indiquant qu'elle percevait, par ailleurs, des allocations chômage d'un faible montant. Par suite, en l'absence de stabilité de ses ressources avant l'accident, elle n'établit pas avoir subi un préjudice de perte de revenus professionnels, ni pour la période antérieure au 22 décembre 2009, date de la consolidation de son état de santé, ni pour la période postérieure. En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant des préjudices temporaires : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, d'une part, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A du fait de l'infection nosocomiale a été total du 9 avril au 10 juillet 2002, du 26 juillet au 29 octobre 2002, du 13 au 17 novembre 2007, du 1er au 10 septembre 2008, du 17 au 19 décembre 2008, du 22 au 27 décembre 2008, du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2009 et du 13 au 16 janvier 2009 et, d'autre part, que le déficit fonctionnel temporaire a été de 30% du 11 au 25 juillet 2002, du 30 octobre 2002 au 12 novembre 2007, du 18 novembre 2007 au 31 août 2008, du 11 septembre au 16 décembre 2008, du 20 au 21 décembre 2008, le 28 décembre 2008, du 2 au 12 janvier et du 17 janvier 2009 au 22 décembre 2009. Dès lors, d'une part, pour la période du 9 avril 2002 au 3 juillet 2008, en retenant un taux journalier de 16,67 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, d'une durée de 200 jours, et un taux réduit de 30% s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, d'une durée de 2 078 jours, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à hauteur de 12 800 euros. Le CHU de Reims étant responsable à hauteur d'un tiers de cette somme, soit 4 266,67 euros, et Mme A ayant déjà perçue la somme de 7 013,16 euros de la part de l'ONIAM dans le cadre du protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle du 6 août 2009 en réparation de son déficit fonctionnel temporaire pour la période considérée, le préjudice de la requérante, a été, sur cette même période, intégralement réparé. D'autre part, pour la période du 4 juillet 2008 au 22 décembre 2009, le déficit fonctionnel temporaire total de Mme A ayant duré 27 jours et le déficit fonctionnel temporaire de 30% ayant duré 509 jours, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à hauteur de 3 000 euros. Par suite, le CHU de Reims devra être condamné à verser à Mme A un tiers de cette somme, soit 1 000 euros. 12. En second lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées à un chiffre de 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 4 500 euros. Par suite, le CHU de Reims devra être condamné à verser à Mme A un tiers de cette somme, soit 1 500 euros. S'agissant des préjudices permanents : 13. En premier lieu, le déficit fonctionnel permanent de Mme A en lien avec l'infection nosocomiale été fixé par le rapport d'expertise du 27 août 2017 à 15 %. L'intéressée étant âgée de 40 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 24 000 euros. Par suite, le CHU de Reims devra être condamné à verser à Mme A un tiers de cette somme, soit 8 000 euros. 14. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer qu'elle pratiquait régulièrement l'aquagym et qu'elle se rendait quotidiennement à vélo sur son lieu de travail, Mme A n'établit pas l'existence d'un préjudice d'agrément. 15. En troisième lieu, l'expert a évalué le préjudice esthétique à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 500 euros. Par suite, le CHU de Reims devra être condamné à verser à Mme A un tiers de cette somme, soit 500 euros. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut : 16. En premier lieu, la CPAM du Hainaut a produit une note de débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité selon laquelle elle a exposé la somme de 51 072,23 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, et de frais divers du fait de l'infection nosocomiale dont a souffert Mme A. Dès lors, le CHU de Reims devra être condamné, à ce titre, au versement de cette somme. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que Mme A n'établit pas avoir subi de préjudices au titre de la perte de gains professionnels. Dès lors, il n'y a pas lieu de condamner le CHU de Reims au versement d'une quelconque somme à ce titre. 18. En troisième lieu, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023, il y a lieu d'allouer à la caisse la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, d'une part, la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A et, d'autre part, la somme de 1 200 euros au bénéfice de la CPAM du Hainaut, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Reims et la société Reylens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme A la somme de 11 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims et la société Reylens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 51 072,23 euros ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims et de la société Reylens Mutual Insurance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A. Article 4 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims et de la société Reylens Mutual Insurance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la société Reylens Mutual Insurance et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2100839_20240112
Données disponibles
- Texte intégral