TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100840_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 740,86 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé, n'ayant jamais séjourné plus de trois mois à l'étranger sur la période ; - il se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'action sociale et des familles. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé M. B A le 12 novembre 2020 de la constitution d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au profit de la caisse d'un montant initial de 11 740,86 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020. Par un courrier en date du 2 décembre 2020, M. A a contesté le bien-fondé de sa dette. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté la contestation du bien-fondé de l'indu. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". L'article R. 262-37 du même code dispose : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2018 sur la base d'une déclaration selon laquelle il était hébergé chez ses parents en région parisienne. Toutefois, le rapport d'enquête, réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, a établi que M. A n'a séjourné en France que neuf jours sur la période du 20 juillet 2017 au 5 octobre 2020. Par ailleurs, la consultation par l'enquêteur des relevés bancaires a révélé, qu'à compter d'avril 2018, aucune opération n'apparaissait à l'exception d'un premier virement de 150 euros le 10 mars 2019 et d'un second de 300 euros le 26 mars 2020. Dans ces conditions, il en résulte que M. A, qui ne contredit aucunement les mentions contenues dans ce rapport d'enquête, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, doit être regardé comme ayant eu sa résidence principale au Maroc et non en France sur la période litigieuse. Il a ainsi bénéficié du revenu de solidarité active alors que l'allocation n'aurait pas dû lui être versée. A cet égard, la circonstance que l'intéressé se trouve dans une situation financière difficile, à la supposé démontré, est inopérante s'agissant d'une demande d'annulation d'indu. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté la contestation du bien-fondé de l'indu. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera également adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100840_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel