TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100840_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 le 31 janvier 2022 et le 29 mars 2023 (non communiqué), Mme F et M. B , représentés par la SCP Morton et Associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à les indemniser à hauteur de 9 900 euros du préjudice résultant du refus de leur accorder le concours de la force publique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de leur accorder le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que la responsabilité de l'Etat est engagée pour refus de leur accorder le concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire durant la période de juin 2019 au mois de mars 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 14 février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la période d'indemnisation court du 1er novembre 2019 au 21 juillet 2021 ; - les requérants ne peuvent prétendre qu'à une réparation à hauteur de 9 304,84 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par bail verbal, Mme F et M. B ont donné à bail à M. B et Mme G un logement situé à Morne Lolo à Grand-Bourg de Marie-Galante (97112). Par un jugement du 26 septembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a ordonné l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leur chef. Les intéressés ayant persisté à se maintenir dans les lieux, Mme F et M. B ont sollicité le concours de la force publique le 6 mai 2019 et le 2 décembre 2020. En l'absence de réponse, les intéressés ont saisi l'administration d'une réclamation préalable afin d'obtenir le versement d'une d'indemnité d'un montant de 9 900 euros en réparation de leur préjudice pour la période du mois de juin 2019 au mois de mars 2021. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 9 900 euros. Sur la demande d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 3. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative a été saisie par courriers du 6 mai 2019 et du 2 décembre 2020 d'une demande de concours de la force publique pour assurer l'exécution effective de l'ordonnance du tribunal instance de Pointe-à-Pitre du 26 septembre 2018. Le concours de la force publique n'a pas été accordé aux requérants. La responsabilité de l'Etat est engagée de ce fait et court à compter du 1er novembre 2019 compte tenu de la trêve cyclonique prévue par l'article L. 611-1 du code des procédures civiles d'exécution jusqu'au 9 septembre 2019, en raison du refus du préfet de la Guadeloupe d'accorder le concours de la force publique. En ce qui concerne le montant de la réparation : 4. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 5. Les requérants soutiennent que leur préjudice est constitué par la perte de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle M. D B a été condamné par l'ordonnance du 26 septembre 2018, soit un montant de 450 euros par mois, ce qui n'est pas contesté par le préfet. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'au cours de la période de responsabilité M. B et Mme G, locataires, auraient versé des loyers à Mme F et à M. B. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme F et M. B depuis le 1er novembre 2019 au 21 juillet 2021, en l'évaluant à la somme de 9 304,84 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. 7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'au jour du jugement, le concours de la force publique a été accordé aux requérants. Par suite, il doit être enjoint au préfet de la Guadeloupe d'accorder à Mme F et M. B le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 26 septembre 2018. Il y a lieu de prononcer une telle injonction dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme F et M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme F et M. B une indemnité de 9 304,84 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 21 juillet 2021. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d'accorder à Mme F et à M. B le concours de la force publique, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F et à M. B la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à M. B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Me le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100840_20230504
Données disponibles
- Texte intégral