TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100840_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 10 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°2021/24 du 25 février 2021 prise par la communauté de communes des 1000 Etangs et fixant le montant de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères applicable pour l'année 2021. Il soutient que la décision attaquée doit être annulée en raison du caractère abusif de la hausse du montant de la redevance et de l'inégalité ainsi générée entre les usagers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août et 12 octobre 2021, la communauté de communes des 1000 Etangs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°2021/24 du 25 février 2021, publiée le même jour, la communauté de communes des 1000 Etangs a défini les tarifs applicables à la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021. M. B a adressé un recours gracieux à la communauté de communes le 17 avril 2021 puis a saisi le tribunal le 21 mai suivant en lui demandant d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. / La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés () ". Il résulte de ces dispositions qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers. 3. En l'espèce, M. B fait valoir que l'importance de l'augmentation générale des tarifs de la redevance d'une année sur l'autre, de 135 %, présente un caractère abusif au regard de la vocation touristique d'un gîte et du contexte sanitaire des années 2020 et 2021. Toutefois, cette hausse ne permet pas, à elle seule, de démontrer que le tarif de la redevance excèderait manifestement celui que justifie l'importance du service d'enlèvement des ordures ménagères dont les usagers bénéficient. La communauté de communes expose ainsi que la nécessité d'équilibrer le budget de ce service industriel et commercial, alors que ses charges de personnel et relatives au coût du traitement des déchets ont augmenté, et que ses recettes ont baissé en raison de la diminution du nombre d'habitants et du montant de la subvention d'exploitation versée par le syndicat de valorisation des ordures ménagères, a contraint le conseil communautaire à décider, par délibération du 25 février 2021, à la fois de l'augmentation du montant de la part applicable à l'ensemble des usagers, et de celle du nombre de parts appliqué à certaines catégories d'usagers. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les niveaux de redevance résultant de la délibération en litige et des augmentations auxquelles elle procède auraient pour effet, pour toutes ou certaines catégories d'usagers, de porter la redevance à un niveau excédant manifestement l'importance du service rendu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales citées au point 2. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir l'inégalité de traitement anormale résultant, selon lui, du montant plus avantageux appliqué aux hôtels, restaurant et camping disposant jusqu'à 40 emplacements, ce alors que les gîtes ont fait l'objet d'une fermeture de deux mois et demi en raison de la situation sanitaire sans bénéficier de l'exonération accordée aux hôtels et restaurants, il n'établit pas que ces catégories d'usagers se trouvaient dans la même situation que les gîtes par rapport au service rendu tout en se voyant appliquer des tarifs différents. La communauté de communes fait d'ailleurs valoir en défense, sans être valablement contredite, que les hôtels et restaurants ont connu des périodes de fermeture plus longues du fait de la crise sanitaire, et n'ont bénéficié d'exonérations qu'en 2021 et non en 2020, et que les autres catégories d'usagers cités en comparaison par M. B ne produisent pas la même quantité de déchets, seuls les occupants d'un gîte étant susceptibles de générer des déchets liés à la fois à l'hébergement mais aussi à leur restauration. 5. De la même façon, si le requérant fait valoir que la communauté de communes se réfère à la notion de " plus gros producteurs de déchets " en soulignant que l'absence de pesée individuelle ne permet pas de déterminer le niveau de production de déchets par chaque usager, il ressort des pièces du dossier que la redevance est fixée de manière forfaitaire, selon un nombre de part déterminé selon la composition du foyer ou l'activité économique de la structure, de sorte que la communauté de communes a ainsi défini les usagers susceptibles de générer le plus de déchets afin de leur appliquer une redevance tenant compte de leur situation. M. B n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la communauté de communes aurait ainsi méconnu le principe d'égalité entre usagers du service public. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2021 prise par la communauté de communes des 1000 Etangs et fixant le montant de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères applicable pour l'année 2021. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes des 1000 Etangs. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2100840_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel