TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100841_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée sous le n° 2100841 le 18 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, M. B, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 décembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa demande titre de séjour, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 22 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 7 mars 2022 ont été produites pour M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2100843 le 18 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, Mme C, épouse B, représentée par Me Pusung, demande au tribunal de :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 décembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa demande titre de séjour, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse B soulève à l'encontre de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble, de la décision refusant un titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués par M. B à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 2100841.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2021 et 7 mars 2022 ont été produites pour Mme C, épouse B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Louvel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pusung, représentant M. B et Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2100841 et n° 2100843 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme Mme C, épouse B, ressortissants philippins nés respectivement le 18 février 1959 et le 11 août 1960, exposent être entrés en France le 22 novembre 2014 avec leur fille, munis de visas de type C. Ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 17 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prévu qu'ils pourront, s'ils ne quittent pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou à destination de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles. M. B et Mme C, épouse B demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens des requêtes.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C, son épouse, résident habituellement depuis l'année 2014 avec leur fille en France, où vivent également le frère de Mme C et un autre enfant de celle-ci né d'une précédente union. Par un jugement de ce jour, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2020 refusant à leur fille, Mme E B, un titre de séjour et enjoint au préfet des Hauts-Seine de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. B et Mme C, épouse B, qui entretiennent un lien particulier avec leur fille et qui ont contribué à son insertion réussie, peuvent se prévaloir du séjour de celle-ci en France pour faire valoir que le centre de leurs intérêts s'y trouve à présent. Par ailleurs, les requérants établissent travailler tous les deux depuis plusieurs années comme employés à domicile pour divers particuliers, ce qui, même s'ils ne disposent pas d'un emploi à temps complet et que leur rémunération mensuelle est variable, établit une réelle d'insertion sur le territoire français. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et Mme Mme C, épouse B, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale des intéressés d'une erreur manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés attaqués doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B et Mme C, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à la délivrance de ce titre.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1000 euros qu'il paiera à M. B et Mme C, épouse B au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 décembre 2020, susvisés, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B et à Mme C, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme C, épouse B une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise à la procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Ferrand, première conseillère,
M. Louvel, premier conseiller.
Assistés de M. Lux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
P. Thierry Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2100841, 2100843 2/Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100841_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100841_20220713