TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100841_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 17 mars 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Mme A soutient que : - elle était reconnue personne handicapée avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% jusqu'en août 2019 ; - les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées sont remplies compte tenu de son état de santé qui reste inchangé ; - les conditions d'attribution de la carte sollicitée sont remplies compte tenu de son état de santé. Par une lettre du 1er avril 2021, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen concernant la carte mobilité inclusion n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mars 2019, Mme A a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime et une décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, ses deux demandes ont été rejetées. Le 13 janvier 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre ces décisions. Par une nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime et une décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime du 9 février 2021, ses deux demandes ont été rejetées. En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomies des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à contester la décision par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapées, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. Mme A fait valoir que son état de santé se caractérise par une perte auditive, des séquelles issues d'une leucopathie, une insuffisance hormonale et notamment des douleurs au genou suite à une opération et au placement d'une prothèse. Elle a produit à ce titre des comptes rendus médicaux ainsi qu'une radiologie des membres inférieurs. Toutefois, d'une part, les prothèses de genou, qui constituent des dispositifs médico-implantables, ne sont pas assimilables aux " prothèse des membres inférieurs " visées par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017, qui désignent les seules prothèses externes. D'autre part, aucun autre élément médical n'est de nature à remettre en cause le certificat médical simplifié du 1 mars 2019 sur la base duquel l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a émis son avis le 8 février 2021. Il en ressort, ainsi que l'indique la fiche de recueil d'information produite en défense par le département de la Seine-Maritime et dont les termes ne sont pas contestés par la requérante, que son périmètre de marche est de 5 kilomètres et que ses déplacements extérieurs ne nécessitent pas une aide technique ou humaine. Dès lors il ne résulte pas de l'instruction que Mme A remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime du 9 février 2021 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. BLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100841
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2100841_20220718
Données disponibles
- Texte intégral