TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100842_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Grosseto-Prugna a transféré à la SAS Les hauts de Capitello le permis de construire n° 2A 130 13 00032 T04 délivré le 7 mars 2014 à la SARL Acqua Cyrne Gliss pour la construction de 35 logements sur les parcelles cadastrées section A n° 2588, 2589 et 2590 situées à Porticcio. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux relatifs à l'autorisation accordée n'ont pas été entrepris dans le délai de validité du permis de construire et que la caducité du permis fait obstacle à toute demande de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la SAS Les hauts de Capitello, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé. Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; - le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Grosseto-Prugna a transféré à la SAS Les hauts de Capitello le permis de construire n° 2A 130 13 00032 T04 délivré le 7 mars 2014 à la SARL Acqua Cyrne Gliss pour la construction de 35 logements sur les parcelles cadastrées section A n° 2588, 2589 et 2590 situées à Porticcio. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré le 7 mars 2014 à la SARL Acqua Cyrne Gliss pour la construction de 35 logements. Les dispositions du décret du 29 décembre 2014 ont prolongé la validité de ce permis de construire jusqu'au 7 mars 2017. Ce permis de construire a ensuite fait l'objet de deux prorogations pour une durée d'un an, portant sa validité au 7 mars 2019. Si la SAS Les hauts de Capitello soutient que les travaux, comprenant d'importantes démolitions, ont bien été entrepris pendant la période de validité du permis de construire, la circonstance qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été transmise à la mairie de Porticcio le 21 février 2019 n'établit pas, par elle-même, que des travaux auraient été entrepris à compter de cette date. Par ailleurs, si le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juillet 2019 réalisé à la demande de la SARL Acqua Cyrne Gliss fait état de ce que la structure du centre de loisir aquatique qui était implanté jusque-là sur les terrains en cause a été démantelée et en particulier les toboggans la composant, ces constatations n'établissent pas que les travaux auraient été entrepris durant la période de validité du permis de construire. Enfin, si le procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 décembre 2020 fait état de la réalisation d'un terrassement et de fondations, il ressort des pièces du dossier que ces travaux ont, en tout état de cause, été réalisés postérieurement au 7 mars 2019. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu'en transférant à la SAS Les hauts de Capitello le permis de construire délivré le 7 mars 2014 à la SARL Acqua Cyrne Gliss, la maire de la commune de Grosseto-Prugna a méconnu les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la maire de Grosseto-Prugna a transféré à la SAS Les hauts de Capitello le permis de construire délivré le 7 mars 2014 à la SARL Acqua Cyrne Gliss. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS Les hauts de Capitello au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2021 de la maire de la commune de Grosseto-Prugna est annulé. Article 2 : Les conclusions de la SAS Les hauts de Capitello présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SAS Les hauts de Capitello. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, signé P. MULLER Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100842_20220708
Données disponibles
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