TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100842_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A, représentée par la SCP Grillet-Hisbergues-Daré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 avril 2021 du silence gardé par le centre hospitalier de Kourou sur sa demande tendant au paiement du montant de 1.013,51 euros correspondant à 44,15 heures supplémentaires effectuées du 6 janvier au 20 aout 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui payer ce montant ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou les dépens de l'instance et la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle n'a pas perçu le montant correspondant à 44,15 heures supplémentaires, 28,45 heures au mois d'avril 2020 et 15,70 heures effectuées le dimanche du 6 janvier au 20 aout 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le centre hospitalier de Kourou, représenté par Me Boughlam, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2.500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la somme due a été payée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Boughlam pour le centre hospitalier de Kourou. Mme A n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. En vertu notamment de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef d'établissement sont considérées comme heures supplémentaires dès qu'elles dépassent les bornes horaires définies par le cycle de travail. Les articles 7 du même décret et 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoient que les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. 2. Mme A, employée par le centre hospitalier de Kourou en qualité de sage-femme au sein de l'unité de gynécologie obstétrique du 6 janvier au 21 aout 2020, demande l'annulation de la décision implicite née le 22 avril 2021 du silence gardé par le centre hospitalier de Kourou sur sa demande tendant au paiement du montant de 1.013,51 euros correspondant à 44,15 heures supplémentaires effectuées du 6 janvier au 20 aout 2020, puis la condamnation du centre hospitalier à lui payer ce montant. 3. En formulant des conclusions indemnitaires, Mme A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit à percevoir les sommes réclamées, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet ne peuvent être accueillies. 4. Le défendeur fait valoir que le planning des agents, renseigné dans le logiciel de temps de travail par un cadre, alimente automatiquement le logiciel de paye et que compte tenu des heures de repos compensateur prises, l'ensemble des heures supplémentaires dues à Mme A a été réglé, soit 20,16 heures de mai à septembre 2020. Mme A, qui se borne à produire sans autres précision un " tableau de compteur " et un décompte manuscrit non visé par sa hiérarchie ne conteste pas sérieusement le récapitulatif des heures supplémentaires produit par l'administration, fondé sur le tableau " édiction des compteurs " du 1er janvier au 31 août 2020. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Kourou à lui payer le montant de 1.013,51 euros. 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Kourou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier. Enfin, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Kourou présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Kourou. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Signé M.T. C Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100842_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel